La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2013 | FRANCE | N°12VE02192

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE02192


Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001284 du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2004 (deux points), 27 novembre 2006 (deux points), 19 janvier 2007 (trois points), 3 mai 2007 (deux points), 5 janvier 2009 (un poi

nt) et 25 février 2009 (quatre points) ;

2° d'annuler les décisions susm...

Vu la requête, enregistrée le 19 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Lebacq, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1001284 du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2004 (deux points), 27 novembre 2006 (deux points), 19 janvier 2007 (trois points), 3 mai 2007 (deux points), 5 janvier 2009 (un point) et 25 février 2009 (quatre points) ;

2° d'annuler les décisions susmentionnées ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve qu'elle lui aurait délivré l'information préalable prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 4 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises les 26 novembre 2004 (deux points), 27 novembre 2006 (deux points), 19 janvier 2007 (trois points), 3 mai 2007 (deux points), 5 janvier 2009 (un point) et 25 février 2009 (quatre points) ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le jugement du 4 novembre 2011 ne mentionne pas la date à laquelle il a été présenté au domicile du requérant ni le motif pour lequel il n'a pu lui être remis en main propre ; que le cachet des services postaux permet seulement d'établir qu'il a été retourné au Tribunal administratif de Montreuil le 2 février 2012 ; qu'il s'ensuit que le jugement ne peut être regardé comme ayant été notifié régulièrement à M.B... ; qu'il y a donc lieu d'écarter la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur tirée de la tardiveté de la requête ;

Sur le moyen tiré de l'absence de délivrance d'information préalable :

3. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :

4. Considérant, s'agissant des infractions commises les 26 novembre 2004 (deux points), 27 novembre 2006 (deux points) constatées après interception du véhicule, que M. -B... ne soulève aucun moyen et ne développe aucun argument relatif à ces infractions ; que les conclusions de la requête, qui sont dirigées contre les décisions de retrait de points afférentes à ces infractions ne peuvent donc qu'être rejetées ;

5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 février 2009 (quatre points) constatée après interception du véhicule, que le ministre a versé au dossier en première instance le procès-verbal établi par les agents de police judiciaire verbalisateurs, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention " ; que, ces derniers documents étant établis sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;

6. Considérant, s'agissant des infractions commises les 19 janvier 2007 (trois points) et 3 mai 2007 (deux points) constatées après interception du véhicule, que, s'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B... que des titres exécutoires d'amende forfaitaire ont été émis suite aux infractions susmentionnées, le ministre ne produit toutefois pas les procès-verbaux afférents auxdites infractions ; que, par conséquent, le ministre n'établit pas avoir délivré les informations requises par la loi ; qu'il en résulte que les décisions par lesquelles le ministre a retiré trois et deux points au permis de conduire de M. B..., à la suite des infractions commises les 19 janvier 2007 et 3 mai 2007, sont intervenues à l'issue de procédures irrégulières et doivent être annulées ;

7. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 5 janvier 2009 (un point) constatée par radar automatique, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale et des arrêtés pris pour leur application et notamment l'article A. 37-8 de ce code, l'avis de contravention et la carte de paiement, dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sont envoyés au titulaire du certificat d'immatriculation à la suite d'une infraction au code de la route constatée par radar automatique à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire ; qu'en vertu de l'article R. 49-6 du code de procédure pénale, lorsque l'amende forfaitaire mentionnée à l'article 529 du même code n'a pas été payée dans le délai prescrit, l'amende forfaitaire majorée de plein droit, prévue à l'article 529-2 de ce code, est recouvrée en vertu d'un titre exécutoire dont un extrait est adressé au contrevenant sous forme d'avis à s'acquitter du montant de cette amende qui mentionne, notamment, le lieu et la date de la contravention ainsi que le délai et les modalités de la réclamation que l'intéressé peut former, sur le fondement de l'article 530 du même code, et qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée ;

8. Considérant que la production d'une attestation du trésorier payeur général du contrôle automatisé relative à l'encaissement d'une somme correspondant au paiement de l'amende forfaitaire majorée afférente à l'avis susmentionné doit être regardée comme la preuve de ce que le contrevenant, qui s'est acquitté du paiement d'une telle amende, a bien reçu ledit avis et a, par suite, été destinataire des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation d'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pour une infraction ayant donné lieu à une amende forfaitaire majorée, dès lors qu'elle produit pour une telle infraction, un avis de paiement ainsi qu'une attestation émise par le trésorier payeur général ;

9. Considérant qu'en l'espèce, en ce qui concerne l'infraction pour excès de vitesse relevée par radar automatique le 5 janvier 2009, le ministre de l'intérieur ne produit ni la copie de l'avis de contravention au code de la route, ni même une attestation du trésorier principal du contrôle automatisé relative à l'encaissement du montant de l'amende forfaitaire majorée afférente à cet avis de contravention ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir qu'il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende et que, par suite, la décision lui retirant un point à la suite de la commission de cette infraction est intervenue à la suite d'une procédure irrégulière ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à demander la réformation du jugement attaqué en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de trois, deux et un points intervenu à la suite des infractions constatées les 19 janvier 2007, 3 mai 2007 et 5 janvier 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions retirant trois, deux et un points du permis de conduire de M.B..., consécutives aux infractions commises les 19 janvier 2007, 3 mai 2007 et 5 janvier 2009 implique nécessairement que ces points lui soient restitués dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date des décisions attaquées, et que soit reconstitué en conséquence le capital de points attaché à son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. B...fondée sur ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions ministérielles portant retraits de trois, deux et un points du permis de conduire de M.B..., intervenus à la suite des infractions constatées les 19 janvier 2007, 3 mai 2007 et 5 janvier 2009 sont annulées.

Article 2 : Le jugement du 4 novembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer, dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route, à la date des décisions attaquées les trois, deux et un points qui ont été retirés du capital de points du permis de conduire de M. B... à la suite des infractions commises les 19 janvier 2007, 3 mai 2007 et 5 janvier 2009 , et de reconstituer en conséquence, dans un délai d'un mois, le capital de points attaché au permis de conduire de M.B....

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 12VE02192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02192
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04-025 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : LEBACQ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve02192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award