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26/09/2013 | FRANCE | N°12VE01621

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 26 septembre 2013, 12VE01621


Vu le recours, enregistré le 30 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902842 en date du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction constatée le 18 avril 2008 ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la réalit

de l'infraction du 18 avril 2008 n'était pas établie dès lors qu'un titre...

Vu le recours, enregistré le 30 avril 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0902842 en date du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction constatée le 18 avril 2008 ;

Il soutient que le tribunal administratif a commis une erreur de droit en considérant que la réalité de l'infraction du 18 avril 2008 n'était pas établie dès lors qu'un titre exécutoire de l'amende a été émis le 13 août 2008, alors que la circonstance que M. B...a saisi la juridiction de proximité de Paris aux fins de contester la matérialité des faits qui lui étaient reprochés est sans incidence, dès lors que ce tribunal a, par un jugement en date du 15 décembre 2009, rejeté ladite réclamation et condamné M.B... ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 12 septembre 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

- et les observations de MeC..., pour M.B... ;

1. Considérant que le ministre chargé de l'intérieur relève régulièrement appel du jugement du 23 février 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B...à la suite d'une infraction constatée le 18 avril 2008 ;

2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d 'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive [...] " ; qu'aux termes du III de l'article R. 223-3 du même code : " Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de l'infraction ... " ; que selon l'article 529 du code de procédure pénale : " (...) l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire (...) " ; que, cependant, en vertu des articles 529-2 et 530 du même code, le destinataire d'un avis d'amende forfaitaire ou d'amende forfaitaire majorée peut présenter, dans le délai qui lui est imparti pour en acquitter le montant, une requête tendant à son exonération ou une réclamation, soumises aux règles de recevabilité prévues par ce code ; qu'au vu de cette requête ou de cette réclamation et en application des dispositions de l'article 530-1 du même code, le ministère public, s'il n'oppose pas son irrecevabilité et ne renonce pas à l'exercice des poursuites, procède conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants du code de procédure pénale en saisissant, respectivement selon la procédure simplifiée ou la procédure normale, la juridiction de proximité qui connaîtra alors de la contravention reprochée à l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 531 du code de procédure pénale : " Au vu [...] de la réclamation faite en application du deuxième alinéa de l'article 530, le ministère public peut, soit renoncer à l'exercice des poursuites, soit procéder conformément aux articles 524 à 528-2 ou aux articles 531 et suivants, soit aviser l'intéressé de l'irrecevabilité de la réclamation non motivée ou non accompagnée de l'avis [...] " ; qu'aux termes de l'article 531 dudit code : " Le tribunal de police ou la juridiction de proximité est saisi des infractions de sa compétence soit [...] soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que par courrier recommandé en date du 9 novembre 2008, M. B...a formé, en vertu de l'article 530 du code de procédure pénale, auprès de l'officier du ministère public, une réclamation motivée aux fins d'annulation du titre exécutoire du 13 août 2008 majorant l'amende forfaitaire relative à une infraction constatée le 18 avril 2008 ; que, suite à cette réclamation, M. B...a reçu de l'officier du ministère public près le Tribunal de police de Paris, " une citation à prévenu " devant la juridiction de proximité le 15 décembre 2009 à 13h30 ; qu'il est constant que par jugement en date du 15 décembre 2009 devenu définitif, la juridiction de proximité a rejeté le recours présenté par M.B... ; qu'ainsi, le jour où le Tribunal administratif de Versailles a statué, le 23 février 2012, la condamnation de M. B...était définitive ; que, dès lors, la réalité de l'infraction constatée le 18 avril 2008 était établie ; que, par voie de conséquence, le premier juge ne pouvait annuler cette décision de retrait de points en considérant que sa réalité n'était pas établie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre chargé de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé sa décision de retrait de point consécutive à l'infraction commise par M. B...le 18 avril 2008 ; qu'il y a donc lieu d'annuler ce jugement ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

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N° 12VE01621


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01621
Date de la décision : 26/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Diane MARGERIT
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : DBK SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-26;12ve01621 ?
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