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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE04283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE04283


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cheunet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206758 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour e

xcès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cheunet, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1206758 du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors qu'il ne peut bénéficier d'aucun traitement médical approprié en Egypte ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant égyptien né le 2 octobre 1977, relève régulièrement appel du jugement du 28 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 du préfet du Val-d'Oise, lui refusant le renouvellement de son titre de séjour délivré en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant qu'aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...souffre d'une hépatite C ; que, pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise s'est notamment fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 20 juin 2012 indiquant que si l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié était toutefois disponible dans son pays d'origine ; que si le requérant produit deux certificats médicaux de gastro-entérologue, le premier du 25 juillet 2012 précisant que si le traitement existe en Egypte il n'est toutefois accessible qu'à une élite, et le second du 27 juillet 2012 précisant l'absence de moyens de traitement et de surveillance de cette maladie en Egypte, ces pièces médicales sont insuffisantes pour remettre en cause l'appréciation susmentionnée du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par ailleurs, au regard des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction issue de l'article 26 de la loi du 16 juin 2011, et en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de ce texte, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il ne pourrait effectivement accéder aux soins requis par son état de santé en Egypte, en raison du coût du traitement ; qu'en outre la circonstance que le médecin de l'agence régionale de santé a rendu un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour pour raison médicale les années précédentes ne constitue par elle-même aucunement une contradiction avec son avis restrictif du 20 juin 2012, l'évolution de l'état de santé du requérant et de la situation sanitaire en Egypte étant de nature à modifier l'appréciation médicale portée sur sa demande ; que, par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui renouveler son titre de séjour ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 12 juillet 2012, refusant de renouveler son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE04283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04283
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CHEUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve04283 ?
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