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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02632

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02632


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cherouati, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202453 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 2012, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des sept décisions de retrait de points consécutifs aux in

fractions commises les 10 janvier 2009, 1er septembre 2009, 15 avril 2011, 18...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cherouati, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1202453 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 2012, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des sept décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 10 janvier 2009, 1er septembre 2009, 15 avril 2011, 18 avril 2011, 25 août 2011, 11 septembre 2011 à 22h40 et à 22h58 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, l'infraction commise le 11 septembre 2011 à 22h58 n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;

- l'article L. 223-6 du même code a été méconnu, dès lors que, les points retirés à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2009 ont été réattribués un an plus tard ;

- les décisions portant retrait de point n'ont pas fait l'objet de notification ;

- la réalité des infractions n'est pas établie par un paiement de sa part ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 24 février 2012, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des sept décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 10 janvier 2009, 1er septembre 2009, 15 avril 2011, 18 avril 2011, 25 août 2011, 11 septembre 2011 à 22h40 et à 22h58 ;

2. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que celui-ci a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions susmentionnées ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des infractions en cause ne serait pas établie doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-6 du code de la route : " Si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans le délai de trois ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l'émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l'exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. Toutefois, en cas de commission d'une infraction ayant entraîné le retrait d'un point, ce point est réattribué au terme du délai d'un an à compter de la date mentionnée à l'alinéa précédent, si le titulaire du permis de conduire n'a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (...) " ; que M. B...soutient que la décision de retrait d'un point intervenue à la suite de l'infraction commise le 1er septembre 2009 a fait l'objet d'une restitution à la date du 2 octobre 2010 et qu'elle ne pouvait ainsi pas servir de fondement à la décision ministérielle constatant la perte de validité de son permis de conduire du 24 février 2012 ; que, toutefois, le ministre de l'intérieur aurait pris la même décision en se fondant sur les six autres infractions mentionnées dans la décision " 48 SI " du 24 février 2012, dont le total de points retirés suffit pour rendre nul le capital de points du permis de conduire du requérant ; qu'ainsi le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées du code de la route ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'ils prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant que, s'agissant de l'infraction commise le 11 septembre 2011 à 22h58, M. B...ne peut utilement soutenir qu'il n'a pas été informé, conformément aux dispositions de l'article R. 223-3 du code de la route, qu'il encourait un retrait de points si la réalité de l'infraction était établie, alors qu'il ressort du procès-verbal en cause qu'il y est clairement mentionné " cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire " ; que la circonstance que la présentation de cette mention sur le procès-verbal diffère de celle prévue par la circulaire du ministre de l'intérieur du 11 mars 2004, au demeurant de nature non réglementaire, et qu'une case " oui " soit absente de ce procès-verbal est inopérant dès lors que cette mention est conforme aux prescriptions de l'article R. 223-3 précité ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 juin 2012, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation de la décision " 48 SI " du 24 février 2012 et des décisions de retrait de points susmentionnées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; que, si le ministre de l'intérieur, qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat, peut néanmoins demander au juge l'application de ces dispositions au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des treize agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'une somme de 500 euros soit mise à la charge de M. B...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02632


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02632
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : CHEROUATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02632 ?
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