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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02400

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02400


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002570 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 février 2010, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des dix décisions de retrait de points consécutifs aux i

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Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002570 du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 février 2010, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des dix décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 25 août 2003, 5 mai 2005, 8 mai 2005, 26 août 2005, 22 février 2006, 10 juillet 2006, 14 octobre 2006, 13 février 2009, 4 avril 2009 et 16 avril 2009 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 26 février 2010 et les décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 25 août 2003, 5 mai 2005, 8 mai 2005, 26 août 2005, 22 février 2006, 10 juillet 2006, 14 octobre 2006, 13 février 2009 et 4 avril 2009 ;

3° d'enjoindre à l'administration de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, les infractions susmentionnées n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;

- la décision du 26 février 2010 est insuffisamment motivée ;

- les décisions portant retrait de points ne lui ont pas été notifiées et qu'il n'a ainsi pas pu bénéficier de stages de reconstitution de points ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil du 3 mai 1998 ;

Vu l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs ;

Vu le décret n° 2001-373 du 27 avril 2001 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs (dispositions réglementaires issues de décrets en Conseil d'Etat : justice) ;

Vu l'arrêté du 5 octobre 2009 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement du 31 mai 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 26 février 2010, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que de neuf décisions de retrait de points consécutifs aux infractions commises les 25 août 2003, 5 mai 2005, 8 mai 2005, 26 août 2005, 22 février 2006, 10 juillet 2006, 14 octobre 2006, 13 février 2009 et 4 avril 2009 ;

2. Considérant que la décision référencée " 48 SI " est établie sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés sur le permis de conduire d'un contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information, document nominatif dont l'accès est librement accessible au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision " 48 SI " qui a été notifiée à M. A... doit être écarté ;

3. Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits ; que cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait ainsi lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur qui demeure recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de notification de chaque décision de retrait de points ne peut qu'être écarté ; que, par ailleurs, M. A...n'a pas été privé de l'opportunité d'obtenir la reconstitution partielle du nombre de points affectés à son permis de conduire, dès lors que les avis de contravention au code de la route qui lui ont été adressés par voie postale ou remis en mains propres comportent les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lui permettant notamment d'avoir communication auprès du service compétent de la préfecture de son domicile du nombre de points restant affectés au capital de son permis de conduire et d'apprécier l'opportunité de suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière, en application du deuxième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route ; qu'il a d'ailleurs bénéficié d'un ajout de quatre points le 12 mai 2009 à la suite du suivi d'un tel stage ; qu'ainsi, le moyen tiré d'une absence de notification des décisions " 48 " portant retrait de point doit être écarté ;

4. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles précisent, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

5. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 25 août 2003, que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; qu'en l'espèce, s'il ressort du relevé intégral d'information que M. A... s'est acquitté immédiatement du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 25 août 2003 relevée avec interception du véhicule, le ministre ne produit pas la souche de la quittance pour cette infraction ; qu'ainsi, le ministre n'est pas en mesure de justifier que cette souche ne comportait pas de réserve sur la délivrance de l'information requise ni que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que, dès lors, l'administration ne peut être regardée comme apportant la preuve de ce que M. A...aurait reçu l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a refusé d'annuler le retrait de deux points consécutif à la commission de cette infraction ;

6. Considérant, s'agissant de l'infraction constatée le 13 février 2009, que le ministre a versé au dossier en première instance le procès-verbal signé du contrevenant, ce dernier document étant établi sur le formulaire type du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait et doit être écarté ;

7. Considérant, s'agissant des infractions constatées le 5 mai et 8 mai 2005, 22 février, 10 juillet et 14 octobre 2006, qu'en vertu des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;

8. Considérant, s'agissant des infractions en cause, l'administration a versé au dossier copie du relevé intégral d'information relatif à la situation du permis de conduire de M. A... sur lequel figure la mention du paiement des amendes forfaitaires ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...a nécessairement reçu les avis de contravention sans lesquels ce paiement ne peut intervenir et a, par suite, été informé des pertes de points encourues ; que si le requérant soutient qu'il n'est pas l'auteur des paiements effectués et donc des infractions susmentionnées, il n'apporte aucun élément de nature à établir qu'étant destinataire des avis de contravention, il aurait refusé de payer lesdites amendes et contesté la réalité des infractions commises ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable doit être écarté ;

9. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 4 avril 2009, que M. A...soutient qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions précitées du code de la route lors de la constatation de cette infraction ayant donné lieu au retrait de trois points de son permis de conduire et au paiement d'une amende forfaitaire ; que le ministre de l'intérieur produit le procès-verbal de contravention, établi le jour même de l'infraction, qui précise la qualification de l'infraction et indique qu'un retrait de point est encouru ; que ce procès-verbal comprend un avis de contravention qui constitue le deuxième volet du formulaire utilisé pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire ; que ce volet, conservé par le contrevenant, comporte l'ensemble des informations exigées par les dispositions précitées du code de la route ; que si le procès-verbal n'a pas été signé par M. A..., qui n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, l'intéressé, qui s'est acquitté de l'amende correspondante, doit être regardé, comme ayant pris au préalable connaissance du contenu du document ; que, dès lors, l'administration doit être regardée, le procès-verbal étant conforme aux prescriptions prévues aux articles A37 à A 37-4 du code de procédure pénale, comme ayant apporté la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu l'avis de contravention en cause ; que l' intéressé, qui n'a pas produit ce document, n'établit pas qu'il ne comportait pas une information suffisante ;

10. Considérant que la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 16 avril 2009 n'ayant pas fait l'objet d'une contestation en appel, le solde du capital de points du permis de conduire de M.A..., malgré l'annulation de la décision de retrait de points susmentionnée, restait nul à la date du 26 février 2010 ; qu'ainsi M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48 SI " susmentionnée par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales l'a informé de la perte de validité de son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 août 2003 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant que l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 25 août 2003 implique nécessairement que deux points soient restitués au permis de conduire de M.A... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de procéder à cette restitution dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, que demande le requérant ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A...présentées sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La décision de retrait de points du permis de conduire de M. A...consécutive à l'infraction commise le 25 août 2003 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de deux points au capital de points du permis de conduire de M. A...dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er et 2 du présent arrêt.

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N° 12VE02400


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02400
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02400 ?
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