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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02342

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02342


Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weil, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110323 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 septembre 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des quatre décisions de retraits de points consécutifs

aux infractions commises, les 5 décembre 2007, 25 septembre 2008, 6 février 2...

Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Weil, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1110323 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 septembre 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des quatre décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises, les 5 décembre 2007, 25 septembre 2008, 6 février 2010 et 7 février 2011 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision ministérielle notifiée le 16 septembre 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les trois décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises, les 5 décembre 2007, 25 septembre 2008 et 6 février 2010 ;

Il soutient que :

- les décisions de retrait de points ne sont pas suffisamment motivées et n'ont pas été signées par une autorité disposant d'une délégation de compétence ;

- l'article L. 223-3 du code de la route a été méconnu, l'infraction commise le 5 décembre 2007 n'ayant pas donné lieu à la délivrance de l'information préalable ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

1. Considérant que M. B...forme régulièrement appel du jugement du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle notifiée le 16 septembre 2011, l'informant de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui enjoignant de le restituer, ainsi que des trois décisions de retraits de points consécutifs aux infractions commises, les 5 décembre 2007, 25 septembre 2008 et 6 février 2010 ;

2. Considérant que le relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B... mentionne, à la date du 26 juillet 2012, un solde de trois points à son capital de points ; qu'ainsi, et comme l'a relevé à bon droit le tribunal administratif, le ministre de l'intérieur doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision 48SI, invalidant le permis de conduire du requérant, postérieurement à la date d'introduction de sa demande devant le tribunal enregistré le 1er décembre 2011 ; que dès lors, les conclusions à fin d'annulation de cette décision étant devenues sans objet à la date du jugement du tribunal administratif, les conclusions formées en appel à fin d'annulation de cette décision étaient sans objet à la date d'introduction de la présente requête et par suite irrecevables, et ne peuvent qu'être rejetées ;

3. Considérant que les décisions référencées " 48 " sont établies sur un formulaire type qui comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des retraits de points opérés par l'administration sur le permis de conduire du contrevenant ; qu'en outre, les mentions inscrites dans le relevé intégral d'information relatif au permis de conduire, document nominatif dont l'accès est librement ouvert au titulaire du titre de conduite, récapitulent la date, le lieu, la qualification de l'infraction, les mentions relatives au caractère définitif de l'infraction par le paiement de l'amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou le prononcé d'une condamnation définitive et le nombre de points retirés ; que M. B...se borne à contester cette motivation sans apporter d'éléments précis de nature à établir qu'elle serait insuffisante ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions " 48 " portant retrait de points ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant que l'apposition de la signature du chef du service du fichier national des permis de conduire sur les décisions " 48 " et " 48 SI " sous la forme d'un fac-similé, procédé inhérent à un traitement automatisé des décisions, identifie l'auteur de la décision et atteste que l'ensemble des informations, qui y sont rapportées, ont été enregistrées sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur dans les conditions prévues par le code de la route ; que M. B..., qui se borne à supposer que les décisions attaquées auraient été signées par une autorité n'ayant pas reçu délégation de compétence, n'apporte aucun élément de nature à établir que ces décisions n'auraient pas été signées par le chef du service du fichier national des permis de conduire du ministère de l'intérieur, lequel est compétent pour signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions, dans la limite des attributions du service dont il relève ; que, par suite, le moyen tiré par Monsieur B...de l'incompétence du signataire des décisions contestées manque en fait ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant que, s'agissant de la décision de retrait de point consécutive à l'infraction du 5 décembre 2007, le procès-verbal de contravention ne comporte pas la signature du contrevenant, ni la mention qu'il aurait refusé de signer ; que, s'il ressort du relevé d'information intégral de l'intéressé que l'infraction en cause a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée, cette circonstance, qui établit la réalité de l'infraction en application des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, n'est toutefois pas de nature à établir que M. B...aurait reçu l'information prévue à l'article L. 223-3 du même code ; que, par suite, M. B...est fondé à demander l'annulation du retrait de quatre points intervenu à la suite de cette infraction ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué seulement en tant qu'il rejette sa demande tendant à l'annulation du retrait de quatre points intervenus à la suite de l'infraction constatée le 5 décembre 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : La décision ministérielle portant retrait de quatre points du permis de conduire de M. B..., intervenue à la suite de l'infraction constatée le 5 décembre 2007 est annulée.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 15 juin 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

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N° 12VE02342


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02342
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : WEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02342 ?
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