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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02284

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02284


Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106004 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

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3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 25 juin 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Amari de Beaufort, avocat ;

Mme A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106004 en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Elle soutient que :

- le préfet a méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ;

- l'arrêté préfectoral est insuffisamment motivé au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;

- la décision est entachée d'erreur de droit le préfet ayant examiné d'abord la demande sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur celui de l'article L. 313-14 de ce code ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée et méconnaît l'article 12 de la directive n° 2008/115 CE du 16 décembre 2008 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante ghanéenne née en 1954, relève régulièrement appel du jugement en date du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant que la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'est pas applicable aux décisions statuant sur une demande refusant la délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi Mme A...ne peut utilement invoquer ces dispositions à l'encontre de la décision rejetant sa demande de titre de séjour pour soutenir qu'elle serait irrégulière faute d'avoir été précédée d'une procédure contradictoire ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté litigieux que le préfet du Val d'Oise a indiqué que : " l'intéressée ne peut bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour, au titre du L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle n'apporte pas la preuve de résider habituellement sur le territoire depuis plus de 10 ans " ; que, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, le préfet a indiqué le motif du rejet de sa demande au titre de l'article L. 313-14 précité ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté contesté sur ce point doit être écarté ;

4. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ; que, d'une part, la circonstance que le préfet a d'abord étudié la demande de titre de séjour de Mme A...sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis sur le fondement de l'article L. 313-14 de ce code, est sans influence que la légalité de l'arrêté ; que, d'autre part, Mme A...se borne à soutenir qu'elle ne serait pas retournée depuis 1988 dans son pays d'origine, sans justifier de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en refusant son admission exceptionnelle au séjour ;

5. Considérant que si Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, n'a pas quitté le territoire français depuis 1988 et n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, elle ne justifie pas de sa présence en France pour les années 1993 à 2000 et reconnaît ne pas être dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine où résident ses enfants ; que la circonstance que ses enfants sont majeurs et qu'elle vit seule en France n'est pas de nature à établir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir cette commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11 et L. 314-11 de ce code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si la requérante se prévaut de ces dispositions, il résulte de ce qui précède qu'elle ne relevait d'aucun des cas dans lesquels cette commission doit être consultée ; qu'ainsi, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " Aux fins de la présente directive, on entend par : / (...) 4) "décision de retour" : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d'un ressortissant d'un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour (...) " ; que l'article 7 de cette directive, relatif au " départ volontaire ", dispose que : " 1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4 (...) / 2. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. / (...) 4. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette même directive : " 1. Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d'interdiction d'entrée ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles (...) " ;

8. Considérant que la transposition en droit interne des directives communautaires, qui est une obligation résultant du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, revêt, en outre, en vertu de l'article 88-1 de la Constitution, le caractère d'une obligation constitutionnelle ; que pour chacun de ces deux motifs, il appartient au juge national, juge de droit commun de l'application du droit de l'Union européenne, de garantir l'effectivité des droits que toute personne tient de cette obligation à l'égard des autorités publiques ; que tout justiciable peut, en conséquence, se prévaloir, à l'appui d'un recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions précises et inconditionnelles d'une directive, lorsque l'Etat n'a pas pris, dans les délais impartis par celle-ci, les mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions précitées de la directive du 16 décembre 2008 sont précises et inconditionnelles et n'avaient pas fait l'objet d'une transposition le 21 juin 2011, date de l'arrêté attaqué, alors que la date limite fixée au 24 décembre 2010 était dépassée ;

9. Considérant, toutefois, que l'obligation de quitter le territoire français qui assortit un refus de titre de séjour constitue, avec le refus de titre de séjour, une décision unique de retour au sens de la directive du 16 décembre 2008 et n'a pas, par suite, à faire l'objet d'une motivation distincte de celle que comporte ce refus, à moins notamment qu'un délai plus court que le délai de principe n'ait été accordé à l'étranger pour quitter volontairement le territoire ; qu'ayant laissé à Mme A...un délai de départ volontaire d'un mois, l'autorité administrative n'avait pas à motiver spécifiquement sa décision sur ce point ; que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire serait insuffisamment motivée doit, par suite, être écarté comme inopérant ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles précitées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi de 1991 doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 12VE02284 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02284
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : AMARI DE BEAUFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02284 ?
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