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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE02024

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE02024


Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908570 en date du 29 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 août 2005 (trois points) et 21 août 2007 (quatre points), et de la décision du 10 septembre 2009 du ministre rejetant son recours gracieux tendan

t à l'annulation des deux décisions de retraits de points susmentionnées et ...

Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me de Caumont, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0908570 en date du 29 mars 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 août 2005 (trois points) et 21 août 2007 (quatre points), et de la décision du 10 septembre 2009 du ministre rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation des deux décisions de retraits de points susmentionnées et à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions précitées ;

3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des infractions susvisées ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 29 août 2013, le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 29 mars 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande tendant à l'annulation des décisions de retrait de points intervenues à la suite des infractions commises les 25 août 2005 (trois points) et 21 août 2007 (quatre points), et de la décision du 10 septembre 2009 du ministre rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation des deux décisions de retraits de points susmentionnées et à l'annulation de la décision d'invalidation de son permis de conduire ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 " ;

3. Considérant que le Tribunal administratif de Versailles a, par le jugement attaqué, rejeté la demande d'annulation des décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises les 25 août 2005 et 21 août 2007, pour défaut de production par le requérant de ces décisions ; que le premier juge ne pouvait opposer à M. A...l'irrecevabilité de telles conclusions à fin d'annulation des deux décisions susmentionnées qu'après l'avoir invité à régulariser sa requête sur ce point ; que faute de l'avoir fait, le Tribunal administratif de Versailles a entaché son jugement d'une irrégularité ; qu'il s'ensuit que ce jugement doit être annulé en tant qu'il n'a pas statué sur ces conclusions ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles tendant à l'annulation des décisions de retrait de points du 25 août 2005 et 21 août 2007 et par l'effet dévolutif de l'appel pour le surplus de la demande ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations qu'elles prévoient, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

6. Considérant que, s'agissant des infractions des 25 août 2005 et 21 août 2007, l'administration produit les procès-verbaux établis par l'agent de police judiciaire verbalisateur et qui mentionnent, pour les infractions en cause, que la carte de paiement et l'avis de contravention ont été remis au contrevenant, ce dernier document étant établi sur le modèle du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) qui comporte les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, si M. A...n'a pas signé lesdits procès-verbaux et n'a donc pas reconnu expressément avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention, il ressort du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressé que celui-ci s'est acquitté des amendes forfaitaires afférentes auxdites infractions ; qu'il découle de cette seule constatation que M. A...doit être regardé, comme ayant nécessairement reçu les avis de contravention correspondants et comme ayant pris au préalable connaissance du contenu des documents ; que, dès lors, les procès-verbaux étant conformes aux prescriptions prévues aux articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, l'administration apporte la preuve qui lui incombe que le requérant a reçu lesdits avis de contravention ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'administration ne s'est pas acquittée de son obligation d'information en ce qui concerne lesdites infractions ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que ce dernier s'est acquitté de l'amende forfaitaire pour chacune des infractions en cause ; que, par suite, dès lors que le requérant ne produit aucun élément de nature à contester ces mentions du relevé intégral d'information, l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de la réalité des infractions dont il s'agit ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions de retraits de points prises à la suite des infractions commises les 25 août 2005 (trois points) et 21 août 2007 (quatre points) ;

9. Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que l'administration doit être considérée comme ayant apporté à M. A...l'information préalable requise par les dispositions du code de la route ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à demander, en se prévalant des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 rejetant son recours gracieux en tant qu'elle rejette l'annulation des deux décisions de retraits de points des 25 août 2005 et 21 août 2007 ;

10. Considérant, en revanche, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que le solde de points affectés au titre de conduite de l'intéressé n'était plus nul, à la suite à l'annulation de la décision en date du 1er juillet 2005 prononcée par le premier juge ; qu'il s'ensuit que M. A...était fondé à demander l'annulation de la décision précitée rejetant son recours gracieux en tant qu'elle rejette sa demande de retrait de la décision invalidant son permis de conduire ;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre chargé de l'intérieur en date du 10 septembre 2009 en tant qu'elle rejette sa demande de retrait de la décision invalidant son permis de conduire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, saisi de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; que l'annulation de la décision du 10 septembre 2009 du ministre chargé de l'intérieur en tant qu'elle rejette la demande de retrait de la décision invalidant le permis de conduire du requérant implique nécessairement que le permis de conduire de M. A... lui soit restitué, sous réserve que son capital de points de permis de conduire ne soit pas nul par suite de la commission de nouvelles infractions ; qu'il y a lieu, par suite, sous cette réserve, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer au requérant son permis de conduire ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

13. Considérant, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas partie perdante, la somme que demande le ministre au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement en date du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de retrait de points du permis de conduire de M. A...en date des 25 août 2005 et 21 août 2007.

Article 2 : Les conclusions de M. A...tendant à l'annulation des décisions de retrait de points susmentionnées sont rejetées.

Article 3 : La décision du ministre en date du 10 septembre 2009 rejetant le recours gracieux de M. A...est annulée en tant qu'elle rejette la demande d'annulation de la décision "48 SI" invalidant son permis de conduire.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer le titre de conduite de M. A...sous réserve de l'existence d'autres infractions ultérieures entraînant retrait de points.

Article 5 : Le jugement du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Versailles, en tant qu'il statue sur les conclusions à fin d'annulation de la décision ministérielle du 10 septembre 2009, est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 3 du présent arrêt.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté.

Article 7 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 12VE02024 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02024
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CAUMONT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve02024 ?
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