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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE01270

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE01270


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Ladjouzi, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107970 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler, pour excès de pouvo

ir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre d...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Ladjouzi, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107970 en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;

- le préfet a méconnu les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- et les observations de Me Ladjouzi, qui demande à la barre que l'injonction qu'il a demandé à la Cour de prononcer soit assortie d'une astreinte, et présente deux moyens nouveaux fondés, d'une part, sur l'absence de saisine de la commission de séjour, et d'autre part, sur la circonstance que M. B...bénéficie d'un contrat à durée indéterminée en cours d'exécution ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 24 septembre 1974, relève régulièrement appel du jugement en date du 1er mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 août 2011 du préfet des Hauts-de-Seine refusant de lui renouveler son titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ;

2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et non critiqués en appel, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. (...). 4. Au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; " ; que M. B...soutient qu'il s'est marié le 11 juin 2009 avec MmeC..., de nationalité française, qu'il a eu un enfant né le 13 avril 2013 et que la circonstance que la communauté de vie avec son épouse a cessé n'est pas de nature à empêcher le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, d'une part, la légalité d'un acte s'appréciant à la date de son édiction, ici le 1er mars 2012, la circonstance qu'un enfant est né en 2013 est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que, d'autre part, en se fondant sur l'absence de vie commune entre le requérant et son épouse, pour lui refuser le renouvellement de son certificat de résidence et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 6-2 précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6-2 et 6-4 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;

4. Considérant que M. B...se prévaut de sa qualité de salarié en contrat à durée indéterminée en tant que responsable de sécurité, et soutient qu'il dispose de revenus et d'un logement décent ; que ces éléments sont sans incidence sur l'appréciation de sa demande de certificat de résidence fondée sur sa vie privée et familiale et ne sont pas de nature à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

5. Considérant, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. B...se borne à alléguer sans l'établir qu'il encourrait des risques en cas de retour dans son pays d'origine en raison des anciennes fonctions qu'il exerçait et de sa désertion des services de sécurité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 précitées ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l'Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre " ; que, si pour contester l'obligation de quitter le territoire, M. B...soutient que celle-ci aurait été prise en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, il ne pouvait ignorer, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, qu'en cas de refus, il ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il a été mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, s'il l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressé en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet des Hauts-de-Seine ne portait, en tout état de cause, pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

7. Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit aux points 5, 6 et 7 que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. B...;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE01270 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01270
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : LADJOUZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve01270 ?
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