La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/09/2013 | FRANCE | N°12VE00471

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE00471


Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0905691-0902282 en date du 19 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 avril 2009 refusant d'inscrire les points obtenus à la suite d'un stage volontaire de récupération de points ;

2° d'annuler la décision du 27 avril 2009 par laquelle le mi

nistre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points obtenus à la suite du s...

Vu la requête, enregistrée le 8 février 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Descamps, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 0905691-0902282 en date du 19 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 avril 2009 refusant d'inscrire les points obtenus à la suite d'un stage volontaire de récupération de points ;

2° d'annuler la décision du 27 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui attribuer quatre points obtenus à la suite du stage de récupération de points qu'il a réalisé et la décision " 48 SI " du 31 janvier 2009 ;

3° d'enjoindre au ministre de lui restituer ces points dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- il justifie que la décision " 48 SI " ne lui a pas été régulièrement notifiée, les services de la poste reconnaissant avoir commis des erreurs et l'administration ne prouvant pas sa mauvaise foi ;

- le ministre ne pouvait pas refuser d'inscrire les points acquis à la suite de la réalisation d'un stage de récupération de points réalisé les 5 et 6 février 2009 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement en date du 19 décembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 27 avril 2009 refusant d'inscrire les points obtenus à la suite d'un stage volontaire de récupération de points, d'annuler la décision " 48 SI " du 31 janvier 2009 et les différentes décisions de retraits de points pour les infractions commises les 26 mai 2007, 11 juillet 2007, 20 octobre 2007, 4 avril 2008 et 21 octobre 2008 ;

2. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " du 31 janvier 2009, présentées directement devant la Cour, sont nouvelles en appel et par suite irrecevables ; qu'elles ne peuvent qu'êtres rejetées ;

3. Considérant qu'il ressort de l'article L. 223-6 du code de la route que : " (...) Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " I -Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci. / II.- L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans. / III.- Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage. / (...) " ; que M. B...soutient que n'ayant pas reçu notification de la décision " 48 SI " en date du 31 janvier 2009, le ministre ne pouvait refuser de lui restituer quatre points sur le capital affectant son permis de conduire après la réalisation d'un stage de récupération réalisé les 5 et 6 février 2009 ;

4. Considérant qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet " preuve de distribution " de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre de l'intérieur produit copie d'un avis de réception n° 2 C 014 941 3529 2 à l'adresse de M. B..., portant la date manuscrite de présentation du 31 janvier 2009, la signature de M. B... et l'enveloppe correspondante portant la mention " refusé " ; que, d'autre part, M. B... produit un avis de passage du facteur portant la mention " absent " et trois courriers de la Poste en date des 7 mars 2009, 13 janvier et 28 décembre 2011 desquels il ressort que le directeur du centre courrier de Deuil-la-Barre atteste que le pli recommandé n° 2 C 014 941 3529 2 n'a jamais été remis à son destinataire, qu'il a été mis en instance et qu'il est possible qu'un acte de malveillance se soit produit ; que, dès lors, M. B...apporte la preuve qu'il n'a pas reçu notification de la décision " 48 SI " invalidant son permis de conduire ; que, par suite, à la date de sa demande de restitution de quatre points à la suite du stage de récupération réalisé les 5 et 6 février 2009, la décision " 48 SI " ne lui était pas opposable ; qu'il est, donc, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a refusé d'annuler la décision ministérielle du 27 avril 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, qui ne conteste pas la réalisation du stage de récupération de points dont se prévaut le requérant, a refusé d'inscrire quatre points au capital de son permis de conduire ;

6. Considérant qu'il résulte des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'accomplissement de la formalité substantielle d'information prescrite par ces dispositions, qui constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, conditionne la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité du retrait de points ; qu'ainsi, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document lui permettant de constater la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document ;

7. Considérant, s'agissant des infractions commises le 26 mai 2007 et le 20 octobre 2007, que le ministre produit les procès-verbaux afférents à ces deux infractions, établis selon un formulaire conforme aux dispositions des articles A. 37 et A. 37-4 du code de procédure pénale et revêtus de la signature du requérant ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que M. B...n'aurait pas reçu les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route manque en fait ;

8. Considérant qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;

9. Considérant, s'agissant des infractions commises les 11 juillet 2007 et 4 avril 2008, qu'il résulte de la mention " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portée sur le relevé intégral d'information relatif à la situation de M. B...que ce dernier a fait l'objet d'infractions constatées par radar automatique ayant entraîné respectivement la perte de un et un points du capital affecté à son permis de conduire et qu'il ressort du relevé intégral d'information relatif à son permis de conduire qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire afférente à ces infractions ; qu'eu égard aux mentions figurant sur le relevé intégral d'information et en l'absence de tout élément de nature à mettre en doute leur exactitude, il découle de cette seule constatation que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention lesquels comportent les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire ; que par suite, et dès lors qu'il ne démontre pas qu'il aurait reçu un avis inexact ou incomplet, l'administration établit qu'elle s'est acquittée envers le requérant de son obligation d'information préalable ;

10. Considérant, s'agissant de l'infraction commise le 21 octobre 2008, que le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un formulaire conforme à ce modèle et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé l'amende forfaitaire correspondant à cette infraction a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit alors être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ; qu'en revanche, lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance prévue à l'article R. 49-2 du code de procédure pénale dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information requise, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ;

11. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que l'infraction en cause relève de la procédure de l'amende forfaitaire et qu'il s'est acquitté du paiement de cette amende entre les mains de l'agent verbalisateur ; que l'administration produit la souche de la quittance relative à cette infraction qui ne comporte aucune réserve ; que, par suite, l'administration apporte la preuve que M. B... a été destinataire des informations légales préalablement au paiement de l'amende ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points litigieux est intervenu irrégulièrement ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 27 avril 2009 refusant d'inscrire les quatre points obtenus à la suite d'un stage volontaire de récupération des points ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

14. Considérant qu'il ressort de ce qui précède que le présent arrêt implique nécessairement que l'administration reconnaisse à M. B...le bénéfice des points non restitués, en les rétablissant dans le traitement automatisé mentionné à l'article L. 225-1 du code de la route ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

15. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à ce que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La décision ministérielle du 27 avril 2009 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de restituer à M. B...les points résultant de l'annulation mentionnée à l'article 1er ci-dessus dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le jugement nos 0902282-0905691 en date du 19 décembre 2011 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 du présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.

''

''

''

''

N° 12VE00471 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00471
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DESCAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve00471 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award