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12/09/2013 | FRANCE | N°12VE00408

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 12 septembre 2013, 12VE00408


Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1005792-1100051 en date du 24 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction commise le 3 février 2007 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en consi

dérant que la réalité de l'infraction n'était pas établie, le jugement...

Vu le recours, enregistré le 27 janvier 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement nos 1005792-1100051 en date du 24 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction commise le 3 février 2007 ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Versailles a commis une erreur de droit en considérant que la réalité de l'infraction n'était pas établie, le jugement pénal rendu pour cette infraction étant devenu définitif et l'attestation d'opposition jointe par le requérant concernant un jugement du 11 juin 2009 étant relative à l'infraction du 10 mai 2008 ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience dans la présente instance ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 août 2013 le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;

1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement en date du 24 novembre 2011 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de retrait de points du permis de conduire de M. B...A...à la suite d'une infraction commise le 3 février 2007 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ;

3. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, susrappelées, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ;

4. Considérant qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.A..., que ce dernier a été condamné par le Tribunal de grande instance de Pontoise par un jugement en date du 15 janvier 2008 devenu définitif le 4 juillet 2008 pour l'infraction en litige, et des pièces de première instance que l'opposition formée devant le Tribunal de grande instance de Paris le 14 juin 2010 ne concerne pas cette infraction ; que, dès lors, la condamnation prononcée par le juge pénal, qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance, établit la réalité de l'infraction ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé sa décision de retrait de six points à la suite de l'infraction commise le 3 février 2007 par M.A... ;

5. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

6. Considérant que la délivrance, au titulaire du permis de conduire à l'encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre, avant d'en reconnaître la réalité par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'exécution d'une composition pénale, d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal ; qu'elle revêt le caractère d'une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé ; que toutefois, lorsque la réalité de l'infraction a été établie par une condamnation devenue définitive prononcée par le juge pénal qui a statué sur tous les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance et que l'auteur de l'infraction a ainsi pu la contester, l'omission de cette formalité est sans influence sur la régularité du retrait de points résultant de la condamnation ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point 4 que la réalité de l'infraction en litige était établie par une condamnation pénale devenue définitive de sorte que le défaut de délivrance de l'information n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le retrait de points ; qu'ainsi, le moyen tiré du manquement à l'obligation d'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'encontre du retrait de points correspondant à cette infraction ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'article 2 du jugement en date du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles en tant qu'il annule la décision ministérielle portant retrait de six points du permis de conduire de M. A... à la suite de l'infraction du 3 février 2007 ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 24 novembre 2011 du Tribunal administratif de Versailles est annulé.

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N° 12VE00408 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00408
Date de la décision : 12/09/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme COURAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-09-12;12ve00408 ?
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