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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE01886

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2013, 12VE01886


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SARL ALLO AMIGO, ayant son siège au 88 avenue Jean Jaurès à Pantin (93500), par Me Labiny, avocat ;

La SARL ALLO AMIGO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012824 en date du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur l

es sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2004 et 200...

Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2012, présentée pour la SARL ALLO AMIGO, ayant son siège au 88 avenue Jean Jaurès à Pantin (93500), par Me Labiny, avocat ;

La SARL ALLO AMIGO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1012824 en date du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices 2004 et 2005 ainsi que des pénalités y afférentes, d'autre part, des amendes qui lui ont été infligées au titre de ces exercices sur le fondement, selon le cas, des dispositions de l'article 1737-I-1° du code général des impôts ou de l'article 1840 J du même code ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du cde de justice administrative ;

Elle soutient que :

- c'est à juste titre qu'elle a constaté une perte à raison des créances qui sont demeurées impayés, dès lorsqu'elle ne disposait pas des moyens administratifs et financiers de poursuivre ses débiteurs dont la plupart ont vraisemblablement déposé leur bilan, étant relevé, par ailleurs que l'administration, bien que disposant du droit de communication, n'ayant pas apporté la preuve de leur solvabilité ;

- le solde créditeur du compte 45500 (associés-compte courant) d'un montant de 11 773,63 euros correspond à une dette à l'égard de ses associés qui ont réglé des dépenses lui incombant mais dont elle n'a pu s'acquitter en raison de difficultés de trésorerie au début de son activité ;

- s'agissant de l'amende de 5 404 euros qui lui a été infligée sur le fondement de l'article 1737-I-1° du code général des impôts au titre d'une facture libellée au nom de " Boutique Telecom ", elle se réserve le droit d'apporter la preuve de l'existence, remise en cause par le service, de cette société et, dans la mesure où cette preuve sera apportée, de demander le dégrèvement de la pénalité en cause ;

- l'amende pour paiement en espèces été irrégulièrement établie dès lors qu'elle n'a jamais été destinataire de la proposition de rectification du 9 mai 2008 visée dans l'avis du 24 août 2010 portant mise en recouvrement de cette amende, laquelle, en outre, n'a pas été mentionnée dans le document relatif aux dernières conséquences financières du contrôle qui lui a été adressé suite au recours hiérarchique ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que la SARL ALLO AMIGO, qui exploite une activité de vente de cartes téléphoniques, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de ses exercices 2004 et 2005 ; qu'à l'issue de ce contrôle et aux termes d'une proposition de rectification du 3 octobre 2007, le vérificateur a rectifié le résultat imposable des exercices contrôlés et assigné à la société une amende pour factures de complaisance s'établissant à 17 058 euros au titre des mêmes exercices ; qu'en outre, en vertu d'un procès-verbal du 9 mai 2008, se substituant à celui établi initialement le 2 octobre 2007, le service a mis à la charge de la requérante une pénalité pour infraction aux dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, d'un montant total de 9 528 euros pour l'ensemble de la période vérifiée ; que la SARL ALLO AMIGO relève appel du jugement du 29 mars 2012 du Tribunal administratif de Montreuil en tant que ce jugement, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements accordés par l'administration en cours d'instance, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés et des amendes auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de ses exercices 2004 et 2005 ;

Sur l'impôt sur les sociétés :

En ce qui concerne le rehaussement relatif aux pertes sur créances irrécouvrables :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (...) " ; qu'aux termes de l'article 39 du même code : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges (...) " ; que la déductibilité, au titre d'un exercice, d'une perte résultant d'une créance n'est possible que si cette perte présente un caractère certain et définitif à la clôture de l'exercice ; que le caractère irrécouvrable d'une créance est subordonné à la preuve, qu'il incombe au contribuable de rapporter, d'une part, de l'accomplissement de diligences et de démarches conduites en vue de son recouvrement et demeurées infructueuses et, d'autre part, de l'insolvabilité des débiteurs ;

3. Considérant que la SARL ALLO AMIGIO a comptabilisé en charges de ses exercices clos en 2004 et 2005 des sommes s'établissant respectivement à 67 460 euros et 35 891 euros et correspondant à des factures demeurées impayées ; que, toutefois, la requérante, qui admet qu'elle n'a accompli aucune diligence en vue de recouvrer les créances en cause se borne, d'une part, à soutenir, en termes généraux, qu'elle ne disposait pas des moyens financiers pour ce faire et, d'autre part, " qu'il n'est pas douteux " que la plupart des débiteurs avait disparu ou déposé leur bilan, sans apporter la moindre précision sur la situation desdites débiteurs et, en particulier, sur leur solvabilité ; qu'ainsi, et alors que, pour échapper à la charge de la preuve qui pèse sur elle, elle ne saurait faire utilement valoir qu'il appartenait au service de mettre en oeuvre son droit de communication pour s'assurer des capacités financières de ses débiteurs, la société requérante n'établit pas le caractère irrécouvrable des créances en litige ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré les sommes correspondantes dans les résultats imposables de l'entreprise des exercices 2004 et 2005 ;

En ce qui concernant le rehaussement relatif au passif injustifié :

4. Considérant que, pour l'application des dispositions précitées des articles 38 et 39 du code général des impôts, il appartient au contribuable de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ;

5. Considérant que le vérificateur a relevé, qu'au titre de l'exercice 2004 de la société figurait en " à-nouveau " et en solde du compte 45000 " associés-comptes courants " un crédit de 11 773,63 euros qu'il a réintégré au résultat faute de justification de cette dette ; que la requérante soutient, que cette somme correspond à une dette envers ses associés qui, en raison de difficultés de trésorerie au début de son activité, ont acquittés des dépenses lui incombant en début d'activité ; que, si la SARL ALLO AMIGO soutient, comme en première instance, que cette preuve a été rapportée dans le cadre de sa réponse à la proposition de rectification, elle ne produit toujours pas ce document, dont en tout état de cause l'administration fait valoir, sans être nullement contredite, qu'il se bornait à présenter un extrait du compte courant sans justifier de la réalité des versements litigieux ; que, faute d'une telle justification, la société requérante n'est pas fondée à contester le rehaussement opéré de ce chef ;

En ce qui concerne l'amende pour facture de complaisance :

6. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts, applicable aux faits de l'espèce, désormais repris à l'article 1737 de ce code : " Lorsqu'il est établi qu'une personne, à l'occasion de l'exercice de ses activités professionnelles a travesti ou dissimulé l'identité ou l'adresse de ses fournisseurs ou de ses clients, ou sciemment accepté l'utilisation d'une identité fictive ou d'un prête-nom, elle est redevable d'une amende fiscale égale à 50 % des sommes versées ou reçues au titre de ces opérations. Il en est de même lorsque l'infraction porte sur les éléments d'identification mentionnés aux articles 289 et 289 B et aux textes pris pour l'application de ces articles (...) " ;

7. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, le service a appliqué une amende de 50 % au montant d'une facture d'un montant de 10 808 euros émise le 11 mars 2004 au nom de la société Boutique Télécom en relevant que cette société ne figurait sur aucune base de données publiques (Infogreffe, SIREN,...) et qu'eu égard au montant élevé de la facture et de son règlement en espèces, la contribuable ne pouvait ignorer la caractère fictif de l'identité de son client ; qu'en se bornant à soutenir qu'elle recherche la preuve de l'existence de ce dernier, la SARL ALLO AMIGO ne conteste pas utilement les motifs rappelées ci-dessus ; que, dès lors, sa demande en décharge de l'amende en cause ne peut qu'être rejetée ;

En ce qui concerne l'amende pour paiement en espèces :

8. Considérant, que par avis de mise en recouvrement du 24 août 2010, l'administration a réclamé à la SARL ALLO AMIGO, le paiement d'une somme totale de 9 528 euros représentative d'une amende établie sur le fondement des dispositions de l'article 1840 J du code général des impôts à raison de plusieurs paiements reçus en espèces en méconnaissance des dispositions de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier ; que le service ayant, en première instance, prononcé à cet titre un dégrèvement partiel de 6 484 euros, la requérante sollicite la décharge du surplus de l'amende en cause, soit 3 044 euros ;

9. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 256 du livre des procédures fiscales, applicable à l'espèce : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L.256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. / Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications (...) " ;

10. Considérant que l'avis de mise en recouvrement du 24 août 2010 faisait suite au procès-verbal d'infraction établi le 9 mai 2008 dont la société a accusé réception le 17 mai suivant ; que si cet avis mentionnait, outre ce procès-verbal, une " proposition de rectification du 9 mai 2008 ", il résulte de l'instruction que cette deuxième référence résulte d'une simple erreur matérielle, de sorte que la requérante ne saurait utilement faire grief à l'administration de ne pas lui avoir communiqué ce document, inexistant ; qu'en outre, cette erreur n'a pu, à elle seule, induire en erreur la société sur le montant ou l'origine de la pénalité mise en recouvrement, les indications portées par ailleurs sur l'avis lui permettant de connaître la nature des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales doit être écarté ;

11. Considérant, en second lieu, que la SARL ALLO AMIGO fait valoir que la lettre du 5 juin 2009 l'informant des dernières conséquences financières de la vérification de comptabilité, dont elle a fait l'objet, ne visait pas l'amende mise en recouvrement dans les conditions ci-dessus rappelées ; que, toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure d'établissement de la dite amende, dès lors que la lettre en cause avait trait aux rappels notifiés de la proposition de rectification du 3 octobre 2007 et non à la sanction litigieuse, infligée à la société aux termes du procès-verbal du 9 mai 2008 ;

12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL ALLO AMIGO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a partiellement rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ALLO AMIGO est rejetée.

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N° 12VE01886 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01886
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Amendes - pénalités - majorations.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : LABINY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve01886 ?
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