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18/07/2013 | FRANCE | N°12VE01177

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2013, 12VE01177


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010206 en date du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Eta

t une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présenté pour M. et Mme A...B..., demeurant au..., par Me Martin, avocat ;

M. et Mme B...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1010206 en date du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le seuil de 300 000 euros visé au 1. du II. de l'article 199 undecies B du code général des impôts, au-delà duquel un agrément est requis pour pouvoir bénéficier de la réduction d'impôt prévu par cet article, s'apprécie au niveau de l'entreprise qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et non en additionnant le montant des investissements réalisés par plusieurs sociétés au niveau d'un même exploitant ; cette interprétation est d'ailleurs celle de la doctrine administrative (5 B-2-07, n° 117) ;

- en outre, conformément aux dispositions de l'article 217 undecies III 3 du code général des impôts, seul le propriétaire de l'investissement dont le montant dépasse par programme et par exercice le seuil précité a l'obligation de solliciter un agrément préalable ; cette obligation ne pèse donc pas sur le locataire, qui, par hypothèse, n'est pas propriétaire des investissements, lesquels ne sont pas inscrits à son actif, et qui ne bénéficie d'aucune disposition fiscale dérogatoire ;

- au surplus, il ressort des pièces de procédures que l'administration est elle-même très hésitante quant à l'identité de la personne qui doit demander l'agrément et de celle au sein de laquelle doit s'apprécier le montant du programme d'investissement ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme B...sont associés des sociétés en participation (SEP) Bianca 2 et Ophélie 2, dont l'objet est la réalisation d'investissements défiscalisés dans les départements d'outre-mer et, en particulier, en application des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'au titre de l'année 2006, les intéressés ont bénéficié, sur le fondement desdites dispositions, d'une réduction d'impôt de 16 203 euros que le service vérificateur, aux termes d'une proposition de rectification a remis en cause, au motif que le montant cumulé des investissements réalisées par les deux SEP et consistant en la location de matériels à l'EURL Transports C. Joseph, sise à la Réunion, excédait le seuil de 300 000 euros et aurait donc dû faire l'objet de l'agrément prévu par les dispositions de l'article 217 undecies du code général des impôts ; que M. et Mme B...relèvent appel du jugement du 18 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui leur ont ainsi été assignés au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 199 undecies B, du code général des impôts applicable à l'espèce : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / La réduction d'impôt est de 50 % du montant hors taxes des investissements productifs, diminué de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...), dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) / II. 1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 1 000 000 euros ne peuvent ouvrir droit à réduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies. / Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 300 000 euros, lorsque le contribuable ne participe pas à l'exploitation au sens des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. Le seuil de 300 000 Euros s'apprécie au niveau de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan ou qui en est locataire lorsqu'il est pris en crédit-bail auprès d'un établissement financier (...) / 2. Pour ouvrir droit à réduction et par dérogation aux dispositions du 1, les investissements mentionnés au I doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au III de l'article 217 undecies lorsqu'ils sont réalisés dans les secteurs des transports (...) " ;

3. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 217 undecies du même code : " I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant des investissements productifs, diminuée de la fraction de leur prix de revient financée par une subvention publique, qu'elles réalisent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion pour l'exercice d'une activité éligible en application du I de l'article 199 undecies B. La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel de l'exercice étant reporté dans les conditions prévues au I de l'article 209. Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C, dont les parts sont détenues directement par des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement (...) / III. - 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, (...) doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...) / 3. Toutefois, les investissements mentionnés au I, dont le montant total n'excède pas 300 000 Euros par programme et par exercice, sont dispensés de la procédure d'agrément préalable lorsqu'ils sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements visés au I depuis au moins deux ans, dans l'un des secteurs mentionnés au premier alinéa du 1 du présent III. Il en est de même lorsque ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise. L'entreprise propriétaire des biens ou qui les a acquis en crédit-bail joint à sa déclaration de résultat un état récapitulatif des investissements réalisés au cours de l'exercice et au titre desquels la déduction fiscale est pratiquée (...) "

4. Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, pour ouvrir droit à la réduction d'impôt prévue par l'article 199 undecies B du code général des impôts, les investissements productifs réalisés au sein d'un département d'outre-mer dans le secteur des transports, doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, sauf lorsque leur montant total n'excède pas 300 000 euros par programme et par exercice et que ces investissements sont réalisés par une entreprise qui exerce son activité dans les départements et secteurs concernés depuis au moins deux ans ou que ces investissements sont donnés en location à une telle entreprise ; que, dans cette dernière hypothèse, le seuil de 300 000 euros par programme, lequel s'entend comme l'ensemble des immobilisations concourant à une même opération, doit s'apprécier non au regard de la situation de l'exploitant mais de celle de l'entreprise, société ou groupement qui inscrit l'investissement à l'actif de son bilan et qui, en tant que bénéficiaire de l'avantage fiscal en cause, est seule tenue à solliciter l'agrément requis à cette fin ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Transport C. Joseph, a notamment loué des autocars auprès des SEP Bianca 2 et Ophélie 2, lesquelles avaient inscrit ces biens à l'actif de leur bilan respectif à hauteur de 180 000 euros et 187 000 euros ; qu'ainsi, le montant total du programme d'investissement de chacune des SEP était, au titre de l'exercice 2006, inférieur au seuil de 300 000 euros mentionné par le 3. du III de l'article 217 undecies du code général des impôts relatif à la dispense de l'agrément prévu par le 2. du II de l'article 199 undecies B ; que, par suite, et alors qu'aucune des dispositions de ces articles n'ont pour effet de subordonner l'investissement réalisé par le loueur à un agrément préalable se rapportant à l'activité du locataire, le défaut d'agrément n'est pas opposable aux requérants, associés des SEP en cause, et ce, alors même que l'EURL Transport C. Joseph avait pris en location des biens d'un montant total supérieur au seuil susmentionné ; qu'enfin, le moyen soulevé par le service et tiré de ce que les SEP Bianca 2 et Ophélie 2 étaient représentées par le même gérant auquel il appartenait, en vertu du III de l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts, de solliciter l'agrément est inopérant dès lors, ainsi qu'il vient d'être dit, que l'investissement réalisé par chacune de ces SEP, dont l'actif ne se confond pas, était inférieur au seuil de 300 000 euros ; que, par suite, c'est à tort que l'administration, qui, par ailleurs, n'allègue pas que les autres conditions fixées par les dispositions législatives précitées ne seraient pas satisfaites, a remis en cause l'avantage fiscal obtenu par M. et Mme B...au motif qu'ils n'avaient pas justifié d'un agrément préalable à l'opération litigieuse ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme B...de la somme de 1 525 euros qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1010206 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. et Mme B...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2006 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 1 525 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01177
Date de la décision : 18/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SOUMET
Rapporteur ?: M. Christophe HUON
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SELARL DGM et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-18;12ve01177 ?
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