Vu, I, sous le n° 12VE01039, le recours enregistré le 23 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0903197 du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle " 48 SI " en date du 11 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A...;
2° de rejeter la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
Le ministre de l'intérieur soutient que :
- le tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les décisions de retrait de points n'avaient pas été notifiées ;
- l'absence de notification de ces décisions est sans influence sur la légalité des décisions de retrait de points ;
- M. A...a reçu l'information préalable pour l'infraction constatée par radar automatique le 3 janvier 2007 ;
- les infractions commises les 17 juillet 2005 et 15 août 2005 ont fait l'objet d'une condamnation devant le juge pénal ;
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Vu, II, sous le n° 12VE01040, le recours enregistré le 23 février 2012, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION qui demande sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0903197 du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle " 48 SI " en date du 11 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M. A...;
Le ministre de l'intérieur soutient que les moyens qu'il invoque à l'appui de sa demande en annulation sont sérieux et de nature à justifier cette demande ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 juillet 2013, le rapport de Mme Mégret, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur un seul arrêt ;
2. Considérant que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION relève régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 janvier 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision ministérielle " 48 SI " en date du 11 janvier 2008 invalidant le permis de conduire de M.A..., et demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ;
Sur les conclusions du recours n° 12VE01039 :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans sa demande enregistrée le 2 avril 2009 devant le Tribunal administratif de Versailles, M. A...reconnaît que la décision ministérielle " 48 SI " du 11 janvier 2008 lui a été notifiée pendant les vacances de fin d'année et qu'il n'a pu la retirer pendant le délai de mise en instance du pli ; que, dans ces conditions, la décision ministérielle " 48 SI " a été régulièrement notifiée à M.A..., qui devait prendre toutes dispositions pour faire suivre son courrier pendant ses vacances ; qu'ainsi, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles s'est fondé, pour annuler la décision ministérielle " 48 SI " du 11 janvier 2008, sur la circonstance que la requête de M. A...n'était pas tardive ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la décision ministérielle " 48 SI " du 11 janvier 2008 a été régulièrement notifiée ; qu'ainsi, la demande de M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles était tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il y a donc lieu, sans avoir à se prononcer sur le bien-fondé des conclusions présentées par M.A..., de rejeter sa demande ;
Sur les conclusions du recours n° 12VE01040 :
6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement " ;
7. Considérant que la Cour statuant par le présent arrêt sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont sans d'objet ; qu'il n'y a pas lieu, d'y statuer ;
ECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours n°12VE01040.
Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles n° 0903197 en date du 26 janvier 2012 est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.
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