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18/07/2013 | FRANCE | N°11VE02924

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juillet 2013, 11VE02924


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par M. et Mme A...C..., demeurant au..., par Me Tournoud, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0703445-1000420 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, leur réclamation du 24 décembre 2009 soumise d'office au T

ribunal par le directeur des services fiscaux et tendant aux mêmes fins ;

2° de...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2011, présentée par M. et Mme A...C..., demeurant au..., par Me Tournoud, avocat ;

M. et Mme C...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0703445-1000420 en date du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et d'autre part, leur réclamation du 24 décembre 2009 soumise d'office au Tribunal par le directeur des services fiscaux et tendant aux mêmes fins ;

2° de prononcer la décharge sollicitée ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 7661-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

- la proposition de rectification du 23 janvier 2006 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dès lors que les véritables motifs conduisant à rattacher les sommes rehaussées à la catégorie des revenus de capitaux mobiliers n'ont été exposés que dans la réponse à leurs observations du 5 avril 2006 ; suite à cette réponse, ils auraient dû bénéficier d'un nouveau délai de trente jours prévu par l'article précité, pour formuler leurs observations ;

- l'administration n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de la réalité de l'inscription de la somme de 186 871 euros sur un compte courant d'associé ouvert au nom de M. C...dans les écritures de la SARL Plat Vert ni de l'appréhension de cette somme en 2004 au seul profit de ce dernier ; en effet, l'unique compte d'associé retracé dans la comptabilité de la société est un compte commun entre M. C...et son demi-frère, M.B... ;

- c'est au prix d'une erreur de droit que le Tribunal, accueillant la demande de substitution de base légale formée par l'administration, a jugé que la somme litigieuse pouvait être imposée sur le fondement de l'article 109-1-2° du code général des impôts dès lors que rien n'indique que cette somme n'a pas été prélevée sur les bénéfices ; en revanche, ainsi qu'il ressort par ailleurs des constations opérées par les premiers juges, ladite somme correspond à des rémunérations, valablement comprises dans les charges déductibles de la société, et ne pouvait donc être regardée comme un revenu distribué ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2013 :

- le rapport de M. Huon, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL Plat Vert dont M. C...était associé et gérant, le service vérificateur a, sur le fondement des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, réintégré aux résultats de l'exercice 2004 de la société une somme de 186 871 euros inscrite au compte " 64441000 : rémunération gérant " au motif que cette charge, qui n'a fait l'objet d'aucune déclaration sociale, n'était justifiée ni dans sa nature ni dans son montant ; qu'aux termes d'une proposition de rectification du 23 janvier 2006, l'administration, regardant ladite somme comme un revenu distribué au profit de M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article 111-c du code général des impôts, l'a imposée entre les mains des intéressés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. et Mme C...relèvent appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté, d'une part, leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquels ils ont ainsi été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes et, d'autre part, leur réclamation du 24 décembre 2009 soumise d'office au tribunal par le directeur des services fiscaux et tendant aux mêmes fins ;

Sur les conclusions à fin de décharge et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ;

3. Considérant que la proposition de rectification adressée aux épouxC..., le 23 janvier 2006, s'est bornée à faire référence, sans la joindre, à celle notifiée le 22 novembre 2005 à la SARL Plat Vert et à indiquer que les salaires d'un montant de 186 871 euros comptabilisés en charge par la société devaient, en vertu de l'article 111-c du code général des impôts, être considérés comme des revenus distribués ; que, toutefois, ce document, qui, du reste, ne faisait même pas mention du rejet de cette charge, ne précisait pas les motifs de fait ou de droit pour lesquels l'administration avait estimé devoir rehausser les bases imposables de la société ni, par voie de conséquence, les raisons ayant conduit à considérer la somme en cause, par ailleurs qualifiée de salaire, comme représentative de revenus de capitaux mobiliers ; que, faute de précisions, même succinctes sur ce point, la proposition de rectification litigieuse ne peut être regardée comme comportant, en ce qui concerne la nature et les motifs des redressements envisagés, des précisions suffisantes au regard des exigences découlant des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; que, si, dans sa réponse aux observations du contribuable du 5 avril 2006, l'administration a apporté ces précisions, en reproduisant la teneur de la proposition de rectification concernant la SARL Le Plat Vert et en relevant, en outre, que la somme précitée avait été inscrite au compte courant d'associé de M.C..., ces indications, qui ont été données seulement dans l'acte qui clôt normalement le dialogue engagé entre le service et le contribuable sans qu'un nouveau délai de trente jours ait été ouvert aux requérants pour présenter, éventuellement, des observations auxquelles une réponse motivée aurait été, le cas échéant, ensuite apportée, n'ont pas eu pour effet de rétablir la faculté du débat contradictoire dont la proposition de rectification insuffisamment motivée 23 janvier 2006 avait privé M. et MmeC... ; que, par suite, la réponse aux observations du contribuable n'a pas couvert l'irrégularité dont, ainsi que les requérants le font valoir à bon droit, la procédure d'imposition était entachée du fait de l'insuffisance de motivation de la proposition de rectification ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme C...sont fondés à soutenir que c'est à tort que par, le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demande et réclamation et à solliciter la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y pas lieu à cette condamnation " ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. et Mme C...de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1010206 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme M. et Mme C...une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par M. et Mme C...sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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