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09/07/2013 | FRANCE | N°13VE00564

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 09 juillet 2013, 13VE00564


Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mongbo, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207850 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra

tre reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 19 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mongbo, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1207850 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2° d'annuler cet arrêté et d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, lui délivrer dans un délai d'un mois une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler durant le réexamen de sa situation ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté en litige méconnaît l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 août 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". " ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., entré en France le 29 janvier 2011 pour y rejoindre son épouse de nationalité française, aurait repris la vie commune avec cette dernière après son départ du domicile conjugal le 13 mai 2011 ; que s'il fait valoir qu'il a été victime de violences conjugales, il n'établit pas l'existence de telles violences ni, en tout état de cause, qu'elles seraient à l'origine de la rupture de la communauté de vie ; qu'il n'est, par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 13VE00564 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00564
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme VINOT
Rapporteur ?: Mme Laurence BESSON-LEDEY
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL ABEDE - MONGBO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;13ve00564 ?
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