Vu, la requête enregistrée le 15 novembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tchambaz, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1202691 du 9 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 26 mars 2012, par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2° d'annuler cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire et par voie d'exception ce même arrêté en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour et fixe le pays de renvoi et d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " salarié ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son autorisation de travail pris en méconnaissance des articles R. 5221-35 et R. 5221-36 du code du travail ;
- il n'est pas motivé sur la durée de sa présence en France ;
- l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre et de l'obligation de quitter le territoire, ainsi que pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment à l'encontre de ces décisions ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 27 juin 2013, le rapport de Mme Besson-Ledey, premier conseiller ;
1. Considérant que M.A..., de nationalité malienne, qui serait entré sur le territoire français le 13 mars 1996, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 26 mars 2012, le préfet de l'Essonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 9 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que les conclusions en annulation " par voie d'exception " de l'arrêté en litige en tant qu'il porte refus de titre de séjour et fixation du pays de renvoi doivent, dans les circonstances de l'espèce, être regardées comme des conclusions en annulation de ces décisions ;
Sur l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour :
3. Considérant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que le refus de titre de séjour, qui comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé, alors même qu'il n'aurait pas fait état de la durée du séjour en France de l'intéressé au demeurant non établie ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-35 du code du travail : " Les critères mentionnés à l'article R. 5221-20 sont également opposables lors du premier renouvellement de l'une de ces autorisations de travail lorsque l'étranger demande à occuper un emploi dans un métier ou une zone géographique différents de ceux qui étaient mentionnés sur l'autorisation de travail initiale " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-36 du même code du travail : " Le premier renouvellement peut également être refusé lorsque le contrat de travail a été rompu dans les douze mois suivant l'embauche sauf en cas de privation involontaire d'emploi. " ;
5. Considérant qu'à l'appui de sa contestation de l'arrêté en tant qu'il porte refus de titre de séjour, M. A...se prévaut de l'illégalité de la décision en date du 11 octobre 2011 du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi que lui a opposée le préfet ; qu'il prétend à cet effet que les conditions dans lesquelles son contrat initial a été rompu n'ayant pas été décrites, notamment au regard du caractère volontaire ou non de cette rupture, les articles R. 5221-35 et R. 5221-36 du code du travail précités ne permettaient pas un refus de renouvellement de son autorisation de travail ; que le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi a toutefois précisé que M. A...avait déclaré que l'entreprise, qui l'avait initialement recruté pour un emploi pour lequel il avait obtenu une première autorisation de travail, ne l'avait fait travailler qu'à temps partiel, faute de contrat de travail, et que l'intéressé n'a pas produit d'attestation ASSEDIC ; qu'il s'ensuit que M.A..., qui n'apporte aucun élément de nature à établir une privation involontaire d'emploi, n'est pas fondé à soutenir que la décision de refus d'autorisation de travail aurait été prise en méconnaissance des articles R. 5221-35 et R. 5221-36 du code du travail précités ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire :
6. Considérant que le requérant n'établissant pas l'illégalité de la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ce refus ne peut être accueilli ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; / (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III " ; qu'ainsi qu'il a été dit, le refus de séjour est suffisamment motivé et l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée ;
8. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
9. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside en France depuis dix ans, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, il est célibataire et n'établit pas avoir tissé en France des liens personnels anciens, stables et intenses depuis qu'il a quitté son pays d'origine où résident son enfant et ses parents ; que, dans ces conditions, M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire aurait porté à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Sur la légalité de l'arrêté en tant qu'il fixe le pays de renvoi :
10. Considérant que le requérant n'établissant pas l'illégalité des décisions lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de ces décisions ne peut être accueilli ;
11. Considérant que si le requérant entend invoquer les mêmes moyens que ceux qu'il a invoqués à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, il n'a assorti cette argumentation d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé au regard de la fixation du pays de renvoi ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE03720 2