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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE03062

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE03062


Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée par M. B...A... demeurant...; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107189 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne

de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de l...

Vu la requête, enregistrée le 13 août 2012, présentée par M. B...A... demeurant...; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107189 en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 40 euros par jour de retard, à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme qu'il appartiendra à la Cour de fixer en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de sa destination a été prise en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 le rapport de M. Delage, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant ivoirien entré en France en 2009 selon ses dires, relève appel du jugement en date du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2011 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté, déjà soulevé en première instance et repris sans changement en appel, doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal qui sont suffisamment circonstanciés;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté énonce les dispositions applicables et les éléments de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside depuis 2009 en France où il a tissé des liens d'amitié avec la personne qui l'héberge ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'épouse et les enfants de M. A... résident en Côte d'Ivoire ; que, dans ces conditions, le requérant n'établit pas que le préfet de l'Essonne aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ni qu'il aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, soulevés à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment ;

7. Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " et qu'aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que s'il soutient être menacé de mort en raison de son appartenance au " Rassemblement des Républicains " et de son intégration dans des services de sécurité, M.A..., dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 mars 2010 que par la Commission des recours des réfugiés le 17 mai 2011, n'apporte aucune justification probante à l'appui de ces affirmations ; qu'ainsi il n'établit pas être exposé à des risques de la nature de ceux visés par les dispositions et stipulations précitées, lesquelles n'ont, dès lors, pas été méconnues ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au demeurant non chiffrées, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03062 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03062
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe DELAGE
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : SOLANET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve03062 ?
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