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09/07/2013 | FRANCE | N°12VE00553

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 09 juillet 2013, 12VE00553


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Vailhen, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002695 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la fraction des retenues à la source excédant le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer le remboursement des impositions en litige ;

3° de condamner l'Etat, en application de l'article L.

208 du livre des procédures fiscales, au paiement des intérêts moratoires ;

4° ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2012, présentée pour M. B... C..., demeurant..., par Me Vailhen, avocat ; M. C... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1002695 en date du 2 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant au remboursement de la fraction des retenues à la source excédant le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008 ;

2° de prononcer le remboursement des impositions en litige ;

3° de condamner l'Etat, en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, au paiement des intérêts moratoires ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- si les instructions administratives du 26 juillet 1977 référencée 5 B-24-77 et du 4 avril 1990 référencée B-14-90, ainsi que la documentation administrative de base référencée 5 B-7124 n° 61, indiquent que l'excédent de retenue à ...retenue à... ;

- cette prescription administrative méconnaît également les principes communautaires de libre circulation des travailleurs et de non discrimination en ce que la taxation repose sur un revenu brut sans prise en compte des frais professionnels réels ;

- la position de l'administration est également contraire aux stipulations de l'article 25 de la convention fiscale franco-italienne du 5 octobre 1989 relative à la non discrimination en fonction de la seule nationalité, dès lors qu'à la différence des sportifs résidant en France, il se trouve assujetti à un montant minimum d'impôt sur le revenu, montant de surcroît supérieur à l'impôt sur le revenu dont il était redevable ;

- le mode de détermination de la base taxable en France de ses revenus, ainsi que du montant de ses dépenses professionnelles réputées de source française, peut valablement reposer sur l'application d'un ratio égal au rapport entre le nombre de courses qu'il a courues en France et le nombre total de courses qu'il a courues ; cette méthode a, d'ailleurs, été admise et appliquée par l'administration fiscale elle-même au titre d'un précédent contrôle fiscal réalisé en 1998 et 1999 ;

- en raison du montant des frais professionnels qu'il justifie avoir exposés en 2007 et 2008, ainsi que de son quotient familial, le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre de ces deux années, était inférieur aux retenues à la source prélevées par la société Renault F1 Team ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Traité instituant la Communauté économique européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 juin 2013 :

- le rapport de M. Guiard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Locatelli, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour M. C... ;

1. Considérant que par deux réclamations en date des 4 mai et 30 décembre 2009, M. C..., qui exerce la profession de pilote de Formule 1, a sollicité en vain auprès de l'administration fiscale le remboursement partiel de la retenue à ...; que M. C... fait appel du jugement du 2 décembre 2011 du Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande de restitution des excédents de retenue à... ;

Sur le bien-fondé de la demande de remboursement des excédents de retenue à... :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ;

2. Considérant que selon l'article 182 B du code général des impôts, dans sa version applicable aux impositions en litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à ...à des personnes (...) relevant de l'impôt sur le revenu (...) qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : (...) / d. Les sommes, y compris les salaires, payées à compter du 1er janvier 1990, correspondant à des prestations artistiques ou sportives fournies ou utilisées en France, nonobstant les dispositions de l'article 182 A. / II. Le taux de la retenue est fixé à 33 1/3 %. / Il est ramené à 15 p. 100 pour les rémunérations visées au d du paragraphe I. / La retenue s'impute sur le montant de l'impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l'article 197 A " ; que selon l'article 197 A du même code : " Les règles du 1 du I de l'article 197 sont applicables pour le calcul de l'impôt sur le revenu dû par les personnes qui, n'ayant pas leur domicile fiscal en France : a. Perçoivent des revenus de source française ; l'impôt ne peut, en ce cas, être inférieur à 20 % du revenu net imposable (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 182 B que la retenue à ...par une personne non-résidente, doit être regardée comme un acompte sur le paiement de l'impôt sur le revenu exigible, dès lors qu'elle n'a pas de caractère libératoire et qu'une retenue à ...; que, par suite, dans l'hypothèse où la retenue à ...retenue à... ; que l'administration fiscale ne saurait s'opposer à ce remboursement en invoquant les termes des instructions administratives des 26 juillet 1977 et 4 avril 1990 référencées 5 B-24-77 et B-14-90, ainsi que les termes de la documentation administrative de base référencée 5 B-7124, qui ne peuvent être opposés au contribuable dès lors qu'ils sont contraires à l'interprétation donnée ci-dessus de la loi fiscale ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C..., en contrepartie de son activité de pilote de Formule 1, a perçu au titre des années 2007 et 2008 une rémunération globale de 4 358 035 euros et 1 444 072 euros et a exposés, au cours de ces mêmes années, des frais professionnels d'un montant de 2 708 771 euros et 613 048, 51 euros ; que, pour déterminer la part de ces revenus et de ces charges réputés de source française, le requérant a appliqué, comme l'avait d'ailleurs fait avant lui l'administration fiscale lors d'un précédent contrôle, un ratio égal au rapport entre le nombre de courses ayant eu lieu en France et le nombre total de courses qu'il avait courues dans le monde en 2007 et 2008 ; que l'administration fiscale ne conteste ni cette méthode, ni, au vu des nouveaux éléments produits en appel par le requérant, la réalité des frais exposés, ni leur montant, ni leur lien avec l'activité professionnelle exercée en France par l'intéressé ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que M. C... soutient, d'une part, que le montant de l'impôt sur le revenu dont il était redevable au titre des années 2007 et 2008, devait être déterminé en tenant compte des frais professionnels qu'il avait exposés au cours de ces deux années, et, d'autre part, que les excédents de retenue à ...et 9 706 euros ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts moratoires :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. (...) " ; qu'en vertu du 3ème alinéa de l'article R. 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires " sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts " ;

7. Considérant qu'à la date à laquelle M. C... a saisi la Cour, il n'existait aucun litige né et actuel portant sur le paiement d'intérêts moratoires en l'absence de réclamation relative au paiement de tels intérêts adressée au comptable responsable du remboursement ; que le litige n'est pas davantage né en cours d'instance ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant au paiement d'intérêts moratoires doivent être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 2 décembre 2011 est annulé.

Article 2 : M. C... est déchargé des excédents de retenues à la source qu'il a acquittés au titre des années 2007 et 2008 à hauteur, respectivement, de 17 888 euros et 9 706 euros.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE00553 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00553
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Cotisations d`IR mises à la charge de personnes morales ou de tiers - Retenues à la source.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Olivier GUIARD
Rapporteur public ?: M. LOCATELLI
Avocat(s) : CABINET ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;12ve00553 ?
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