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09/07/2013 | FRANCE | N°11VE02667

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 09 juillet 2013, 11VE02667


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SCI ROYO, dont le siège social est 42, rue Cardinet à Paris (75017), par MeA... ; la SCI ROYO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903104 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de locaux situés 160/166 rue de la Folie et 53/59 rue de Paris à Bobign

y, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des imp...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011, présentée pour la SCI ROYO, dont le siège social est 42, rue Cardinet à Paris (75017), par MeA... ; la SCI ROYO demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0903104 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de locaux situés 160/166 rue de la Folie et 53/59 rue de Paris à Bobigny, et des pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes au titre des années 2006 à 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 879,24 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient :

- que la procédure suivie au titre des années 2006 et 2007 est irrégulière, dès lors que l'administration ne lui a pas adressé de proposition de rectification, en violation des dispositions de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ;

- qu'elle n'était pas redevable de la taxe sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2006 à 2008 dès lors que l'immeuble en litige avait subi des dégradations volontaires, était occupé de manière illégale et " sauvage ", et que son état de délabrement le rendait impropre à sa destination ;

- qu'elle ne pouvait ni réhabiliter l'immeuble, dès lors que la commune refusait de lui accorder un permis de construire, ni le détruire, en l'absence de permis de démolition ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 juin 2013 :

- le rapport de Mlle Rudeaux, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

1. Considérant qu'à l'issue d'un contrôle sur pièces, l'administration a assujetti la SCI ROYO à des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage au titre des années 2006, 2007 et 2008 à raison de locaux situés 160/166 rue de la Folie et 53/59 rue de Paris à Bobigny ; que la requérante relève appel du jugement n° 0903104 du 7 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. " et qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. " ; qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure suivie, d'établir qu'elle a adressé à un contribuable les actes de procédure envoyés en application des dispositions précitées, ainsi que la réception par ce dernier de ces documents ;

3. Considérant que la SCI ROYO, qui n'avait pas déposé de déclaration relative à la taxe sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2006 et 2007, soutient qu'elle n'a jamais reçu de proposition de rectification avant la mise en recouvrement des impositions en litige ; que si l'administration affirme lui avoir adressé une proposition de rectification modèle 2120 le 28 août 2007, elle reconnaît, dans ses écritures, ne plus détenir la copie ni de ce document, ni de son accusé de réception, ni même des mises en demeures de déposer les déclarations au titre des années 2006 et 2007, ces pièces ayant disparu lors de l'incendie ayant détruit le centre des impôts fonciers de Noisy-le-Sec le 1er avril 2009 ; que cette situation exceptionnelle ne saurait exonérer l'administration de son obligation d'apporter la preuve, par tout moyen, de l'envoi et de la réception de la proposition de rectification en litige ; que l'administration produit à cette fin des copies sur écran d'une application informatique faisant état d'une date d'envoi de la proposition de rectification ; que, toutefois, ces éléments, au demeurant illisibles, ne sont pas probants ; qu'en outre, l'administration ne fournit aucune précision en ce qui concerne la date d'accusé réception par la requérante de ladite proposition de rectification ; que, dans ces circonstances, les impositions au titre des années 2006 et 2007 doivent être regardées comme ayant été émises sans que la SCI ROYO en ait été préalablement informée ; que cette dernière est donc fondée à soutenir qu'elle a été privée de ce fait d'une garantie substantielle, sans que l'administration puisse utilement faire valoir que ce moyen a été soulevé pour la première fois en appel ; qu'il suit de là que les impositions au titre des années 2006 et 2007 ont été établies au terme d'une procédure entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : " I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines. / II. Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable. / III. - La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif " ;

5. Considérant que, par acte du 8 juin 2004, la SCI ROYO a acquis un immeuble sis 160/166 rue de la Folie et 53/59 rue de Paris à Bobigny, composé d'un bâtiment à usage de bureaux et de quatre halles de stockage et qui était alors inoccupé ; qu'elle a consenti le 30 juin 2004 un bail commercial assorti d'une condition suspensive liée à l'obtention d'un permis de construire et a sollicité la délivrance de ce permis le 20 juillet 2006 ; que la commune de Bobigny a pris un arrêté en août 2006 ordonnant un sursis à statuer pendant deux ans et a ensuite, par lettre du 25 janvier 2008, enjoint à la SCI ROYO de prendre des mesures pour rendre inaccessible le bâtiment, lequel faisait l'objet d'une occupation illégale et dangereuse ; que des procès-verbaux dressés le 24 mai 2007 et le 16 janvier 2009 font état de fortes dégradations ; que, toutefois, ces circonstances ne sont pas de nature à exclure ledit immeuble du champ d'application de l'article 231 ter du code général des impôts ni à exonérer la société requérante du paiement de la taxe ; que c'est donc par une exacte application des dispositions de cet article que l'administration a assujetti la SCI ROYO à la taxe sur les locaux à usage de bureaux au titre de l'année 2008, à raison des locaux en cause ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI ROYO est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a refusé de faire droit à sa demande au titre des années 2006 et 2007 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 879,24 euros au titre des frais exposés par la SCI ROYO et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La SCI ROYO est déchargée des rappels de taxe annuelle sur les bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2007, et des pénalités y afférentes, à raison de locaux situés 160/166 rue de la Folie et 53/59 rue de Paris à Bobigny.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à la SCI ROYO la somme de 2 879,24 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI ROYO est rejeté.

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N° 11VE02667


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02667
Date de la décision : 09/07/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-02-01-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Généralités.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: Melle Sandrine RUDEAUX
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-07-09;11ve02667 ?
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