Vu la requête, enregistrée le 27 avril 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Torossian, avocat ;
M. B...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1104751 du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 4 mars 2011 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, et du rejet du ministre chargé de l'intérieur en date du 28 mai 2011 de son recours gracieux visant au retrait de ladite " 48 SI " ;
2° d'annuler la décision " 48 SI " du 4 mars 2011;
Il soutient :
- que les décisions de retrait de points prises à la suite des infractions commises les 20 mai 2009, 29 avril 2010 et 4 juin 2010 ne lui ont pas été notifiées ;
- qu'il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route s'agissant des trois infractions susmentionnées ;
- que la réalité des trois infractions susmentionnées n'est pas établie ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;
1. Considérant que M. B...relève régulièrement appel du jugement du 29 février 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 4 mars 2011 par laquelle le ministre chargé de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer, et du rejet du ministre chargé de l'intérieur, en date du 28 mai 2011, de son recours gracieux visant au retrait de ladite " 48SI " ;
Sur le moyen tiré de l'absence de notification des décisions de retrait de points :
2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré du défaut de notification des décisions successives portant retrait de points ;
Sur le moyen tiré du défaut de réalité des infractions des 20 mai 2009 (2 points), 29 avril 2010 (3 points) et 4 juin 2010 (4 points) :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (...) " ; qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées avec celles de l'article L. 225-1 du même code, des articles 529, 529-1, 529-2 et 530 du code de procédure pénale, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 précité du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
4. Considérant qu'il résulte des mentions non sérieusement contestées du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M.B..., que des titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ont été émis à raison des infractions susmentionnées ; que, dès lors que, pour ces infractions, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation de ces titres exécutoires, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ;
Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
5. Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
6. Considérant, d'une part, que s'agissant de l'infraction du 4 juin 2010, le ministre a versé au dossier de première instance le procès-verbal établi par les agents de police judicaire verbalisateurs, signé du contrevenant et comportant la mention " le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", établi sur les formulaires types du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA) comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale ; que, par suite, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
7. Considérant, d'autre part, qu'en ce qui concerne les infractions des 20 mai 2009 et 29 avril 2010, le ministre chargé de l'intérieur a produit les procès-verbaux en cause, conformes aux dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale, et qui précisent expressément que M. B...a refusé de contresigner la mention : " Le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention ", sans avoir fait figurer de réserve sur les modalités de délivrance de l'information ; que dans ces conditions, il doit être regardé comme établi que M. B...a pris connaissance, sans élever d'objection, du contenu des avis de contravention et que ces avis comportant les informations requises lui ont été remis ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " en date du 4 mars 2011 ;
Sur les conclusions portant sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
10. Considérant que le ministre chargé de l'intérieur demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'intéressé en application des dispositions susmentionnées ; qu'il résulte, toutefois, de ces dispositions que, si le ministre qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 12VE01595 2