Vu la requête enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour Mme B...A...demeurant..., par Me Miaboula, avocat ;
Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1205105 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de soumettre son dossier à la commission du titre de séjour et de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions du second alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- c'est à tort que le préfet des Hauts-de-Seine lui a opposé la condition de l'obtention d'un visa de long séjour pour refuser sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que la durée de sa présence continue en France n'était pas établie ;
- le préfet a commis une erreur de droit en considérant qu'elle ne pouvait pas s'en prévaloir à l'appui de sa demande de titre " salarié " ;
- c'est à tort que les premiers juges ont écarté son moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sur les dispositions de l'article L. 313-10 en considérant qu'elle n'établissait pas avoir effectué de demande sur ce fondement, dès lors que le préfet lui-même s'est prononcé au regard de ces dispositions sur son droit au séjour ;
- le préfet a commis une erreur de fait en considérant qu'elle ne disposait pas de son propre logement ;
- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle a dû quitter son pays pour fuir le père de ses enfants qui exerçait des violences à son encontre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-capverdien du 24 novembre 2008 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 18 juin 2013, le rapport de M. Formery, président assesseur ;
1. Considérant que MmeA..., ressortissante capverdienne entrée en France à l'aide d'un visa Schengen le 15 mars 1999, à l'âge de trente-huit ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 23 avril 2012 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant, en premier lieu, que si Mme A...soutient résider habituellement en France depuis 1999 et s'y être parfaitement intégrée ainsi qu'en témoignent les attestations de ses employeurs et ses nombreux bulletins de salaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'établit sa présence en France que depuis 2007, dès lors qu'aucun élément n'est produit au titre des années 2004 et 2006 et que les seuls éléments qui le sont au titre des années restantes, à savoir quelques factures, une copie d'enveloppe et un virement bancaire adressé à elle-même sur un compte capverdien, sont trop peu nombreux et insuffisamment probants pour démontrer la continuité de son séjour depuis sa première entrée en France en 1999 ; qu'il en résulte que le préfet n'était pas tenu de soumettre pour avis à la commission du titre de séjour la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par MmeA... ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, la requérante n'établit pas la continuité de sa présence en France durant plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; qu'en tout état de cause, si la durée de présence en France peut être invoquée à l'appui d'une demande d'admission exceptionnelle " salarié " comme " vie privée et familiale ", ni cette circonstance ni celle selon laquelle la requérante disposerait de son propre logement et travaillerait depuis 2007 et 2009 pour les mêmes employeurs, ne suffisent à établir que son admission exceptionnelle au séjour répondrait à des motifs exceptionnels ou à des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par conséquent, les moyens tirés de l'erreur de fait, de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doivent être écartés ;
5. Considérant, en troisième lieu, que si Mme A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait lui opposer l'absence de visa pour refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort cependant des termes mêmes de la décision contestée que le préfet, après avoir constaté que la requérante ne remplissait pas les conditions d'obtention d'un titre sur ce fondement, a opposé ce motif à l'intéressée pour examiner son droit au séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-10 de ce même code ; qu'ainsi le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant que, si Mme A...soutient avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où elle réside depuis plus de douze ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, célibataire et sans charge de famille en France, n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans au moins et où résident toujours sa mère ainsi que ses trois enfants ; que si elle affirme ne plus avoir la garde de ceux-ci, attribuée exclusivement à leur père, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, elle n'établit pas la continuité de sa présence en France, pas plus qu'elle ne démontre avoir effectué des démarches pour régulariser sa situation avant sa demande en 2011 ; que, par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
9. Considérant que, si Mme A...soutient que la décision du préfet méconnaît les stipulations précitées de l'article 3 de la convention dès lors qu'elle a dû quitter son pays d'origine à cause des violences que lui faisait subir son mari, elle n'apporte aucune pièce à l'appui de ses allégations ;
10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.
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N°12VE03891