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27/06/2013 | FRANCE | N°13VE00586

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 13VE00586


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208206 en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en da

te du 24 septembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivre...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1208206 en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 24 septembre 2012 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- la décision de refus de séjour, qui ne mentionne pas ses enfants et notamment sa fille mineure, est insuffisamment motivée quant à l'atteinte portée à l'intérêt supérieur de l'enfant ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il appartient à ce dernier d'apporter la preuve qu'elle aurait renoncé à se prévaloir de ces dispositions ;

- le refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où elle vit en France depuis 9 ans avec son mari et ses deux enfants qui sont scolarisés, elle dispose d'un logement indépendant et déclare chaque année ses revenus à l'administration fiscale ;

- le refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New York dans la mesure où sa fille aînée poursuit des études en CAP coiffure et son fils est scolarisé en classe de 6ème ;

- le refus de séjour est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante chinoise née le 1er août 1972, relève appel du jugement en date du 11 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 septembre 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté portant refus de séjour, qui précise que l'intéressée ne justifie pas d'obstacle à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine, accompagnée de son époux et de l'aîné de ses enfants qui se maintiennent en France en situation irrégulière et de son deuxième enfant, et indique que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, comporte les considérations de fait qui le fondent ; qu'il est, par suite, contrairement à ce que soutient la requérante, suffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A...aurait sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle ne peut dès lors se prévaloir de ces dispositions ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; que Mme A...soutient qu'elle vit en France depuis 2004, y a établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en y vivant avec son époux et leurs deux enfants scolarisés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que son mari ne bénéficie pas d'un droit au séjour ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des conditions de séjour de l'intéressée, de son époux et de ses enfants, rien ne s'oppose à ce que la vie familiale ne se poursuive pas en France ; que l'arrêté en litige n'a, ainsi, pas porté au respect dû à la vie personnelle et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard de sa vie privée et familiale ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

6. Considérant que si Mme A...soutient que la décision contestée est contraire aux stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention, il ressort des pièces du dossier que son époux, ressortissant chinois, est également en situation irrégulière et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux en Chine ; que la circonstance que ces derniers soient scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur de l'enfant n'ait pas été pris en compte dans l'arrêté du 24 septembre 2012 ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

7. Considérant que, compte tenu de ce qui précède, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de MmeA... ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

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N° 13VE00586


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00586
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;13ve00586 ?
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