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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE04352

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 12VE04352


Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berthelot, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205963 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date d

u 26 juin 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence, portant obligation de quitt...

Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Berthelot, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205963 en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 26 juin 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence, portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard conformément aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; subsidiairement d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans l'attente de ce réexamen, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, conformément aux dispositions des article L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivées, le préfet n'ayant pas précisé quelles années sont mal prouvées ;

- le préfet n'a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien alors qu'il ressort des pièces produites qu'il a déposé sa demande sur ce fondement ;

- l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où il établit les 10 ans de présence en France ;

- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée de défaut de motivation ;

- la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire, elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et de l'article 41.2 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013, le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 10 novembre 1970, relève appel du jugement en date du 3 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juin 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le de renvoi ; qu'il demande, en outre, à la Cour d'annuler la décision de délai de départ volontaire et la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision refusant l'admission au séjour de M.B... ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) " ;

4. Considérant que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'étranger peut prétendre à une autorisation de séjour au regard d'une stipulation qui ne fonde pas la demande ; que M. B...soutient que le préfet n'a pas examiné sa demande au regard des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; que le courrier en date du 12 mars 2011 qu'il produit, par lequel il sollicite son admission au séjour sur le fondement de cet article de l'accord franco-algérien, ne permet pas, à lui seul, d'établir que la demande de certificat de résidence qu'il a déposé auprès des services de la préfecture le 2 août 2011, était présentée sur ce fondement ; que, par suite, le requérant ne peut utilement exciper de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien précité ; qu'en outre, si M. B... fait valoir qu'il est entré sur le territoire national en 2001 et qu'il réside en France depuis plus de dix ans à la date à laquelle lui a été opposé un refus de séjour, la pièce la plus ancienne produite pour établir sa présence sur le territoire français est, toutefois, datée du 14 novembre 2002 soit moins de dix avant le refus de séjour du 26 juin 2012 ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 6-1 précité en décidant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d 'autrui " ;

6. Considérant que M. B...soutient que tous ses liens personnels sont en France ; qu'il ne justifie cependant pas avoir constitué de vie familiale en France, ni être particulièrement inséré socialement et professionnellement dans la société française ; que, dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour de M. B...en France, il n'est pas établi que la décision en litige ait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et qu'elle aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français :

7. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de rejeter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de l'insuffisante motivation de la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

8. Considérant qu'il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les motifs précédemment exposés au point 6 ;

Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la décision du préfet accordant un délai de départ volontaire de trente jours et la décision interdisant à M. B...le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans :

9. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de ces deux décisions sont nouvelles en appel et sont donc irrecevables ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 12VE04352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE04352
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve04352 ?
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