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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE03685

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 12VE03685


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2012 et 10 janvier 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1108876-1202331 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destinati

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2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet d...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 novembre 2012 et 10 janvier 2013, présentés pour M. C... A..., demeurant..., par Me Bertrand, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1108876-1202331 du 11 octobre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que le tribunal a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 2 mars 2012 du préfet des Hauts-de-Seine en tant que le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine de refus de délivrance d'un récépissé de première demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour ;

3° d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2012 en tant que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ;

4° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

5° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour ;

6° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de procéder à la délivrance d'une carte de séjour temporaire dans un délai de trois mois ;

7° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Le requérant soutient que :

- le jugement attaqué, qui ne mentionne pas que le tribunal ait pris connaissance de la note en délibéré du 4 octobre 2012 enregistrée le 10 octobre 2012, est entaché d'irrégularité ;

- la décision implicite de refus de délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article R. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'auteur de l'arrêté était incompétent ;

- l'arrêté est insuffisamment motivé ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-I-1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1-II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté sur sa situation personnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., né le 28 décembre 1974, de nationalité égyptienne, entré en France le 22 août 2002, a présenté le 14 juin 2011 une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...a sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour ; que le silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande a fait naître une décision implicite de refus ; que, par l'arrêté litigieux du 2 mars 2012, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine ; que, par le jugement du 11 octobre 2012 attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d'une part, annulé la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé de délivrer à M. A...un récépissé de demande de titre de séjour et celle par laquelle le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, d'autre part, mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, enfin, rejeté le surplus des demandes de M.A...; que M. A...relève appel de ce jugement ;

Sur la recevabilité de l'appel et la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision mentionne que l'audience a été publique (...). /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. / Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. /La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'après l'audience publique du 27 septembre 2012, M. A...a adressé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise une note en délibéré datée du 4 octobre 2012 ; que ladite note a été enregistrée au greffe du tribunal le 10 octobre 2012 ; que le jugement attaqué, dont les visas ne font pas mention de ce mémoire, est ainsi entaché d'une irrégularité ; qu'en conséquence, M.A..., qui est sans intérêt à contester le dispositif du jugement en tant qu'il a fait partiellement droit à ses demandes, est seulement fondé, pour ce motif, à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il porte rejet du surplus de ses demandes ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement et dans cette mesure, sur les demandes présentées par M. A...devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant, en premier lieu, que MmeB..., adjointe au chef du bureau du séjour et de la direction de l'immigration et de l'intégration à la préfecture des Hauts-de-Seine, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet des Hauts-de-Seine par arrêté n° 2011-089 en date du 16 septembre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs le 21 septembre 2011, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, dès lors que cette délégation de signature résulte d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'avaient pas à la produire pour justifier de ce que l'arrêté attaqué a été signé par une autorité compétente ; que si M. A...soutient que le préfet des Hauts-de-Seine ne mentionne pas son absence ou son empêchement justifiant la délégation accordée, il appartient à la partie contestant la qualité du délégataire pour signer l'arrêté attaqué d'établir que les autorités qui devaient signer la décision n'étaient ni absentes, ni empêchées ; que M. A...n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté attaqué aurait été incompétent manque en fait ;

6. Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A...comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle est fondée et est suffisamment motivée ; que, d'autre part, aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire litigieuse, prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même suffisamment motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions contestées doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;

8. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'article L. 313-14 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d'une part, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et, d'autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'en supprimant, par l'article 27 de la loi du 16 juin 2011, la référence au troisième alinéa de l'article L. 313-10, le législateur a entendu ne pas limiter le champ de l'admission exceptionnelle à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " aux cas dans lesquels cette admission est sollicitée pour exercer une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement définis par une liste annexée à l'arrêté interministériel du 11 août 2011, qui, au demeurant, a été annulé par décision n° 353288 du Conseil d'État en date du 26 décembre 2012 ; que, dès lors, en opposant à M.A..., pour lui refuser un titre de séjour, la circonstance que le métier pour lequel il avait présenté une promesse d'embauche ne figurait pas sur la liste annexée à l'arrêté susmentionné, alors que l'article 27 de la loi du 16 juin 2011 était déjà entré en vigueur, le préfet a commis sur ce point une erreur de droit ;

9. Considérant, toutefois, que le préfet des Hauts-de-Seine a également relevé que M.A..., célibataire, sans enfant et qui ne disposait pas d'un visa de long séjour, s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français depuis 2002 et ne justifiait pas du bien-fondé d'une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou au regard de motifs exceptionnels, et qu'il ne remplissait donc pas les conditions nécessaires pour se voir délivrer à titre exceptionnel une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette appréciation soit entachée d'une erreur de droit ou d'une erreur manifeste ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine aurait pris la même décision de refus s'il ne s'était fondé que sur ces seuls motifs ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'octroi de la carte de séjour temporaire (...) est subordonné à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;

11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a examiné, dans un premier temps, si M. A... pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis, après avoir constaté que tel n'était pas le cas, s'est prononcé dans un deuxième temps sur la demande de l'intéressé en examinant s'il pouvait se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que l'intéressé n'avait pas produit, à l'appui de sa demande, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois et un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, le préfet a, à bon droit, rejeté sa demande sur le fondement dudit article L. 313-10 ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de cet article et de celles de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;

12. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré (...) " ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré en France le 22 août 2002 sous couvert de son passeport égyptien revêtu d'un visa Schengen ; que, par suite, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

14. Considérant, toutefois, que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;

15. Considérant qu'en l'espèce, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° du même I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles mentionnées dans l'arrêté attaqué dès lors, en premier lieu, que M. A... qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par l'arrêté contesté, se trouvait dans la situation où le préfet des Hauts-de-Seine pouvait légalement décider de l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette substitution de base légale a été soumise au débat contradictoire ; qu'ainsi M. A...entrait bien dans le champ d'application du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du I de l'article L. 511-1 du même code doit être écarté ;

16. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions contestées seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

17. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

18. Considérant que le présent arrêt n'implique ni que soit délivré à M. A...un titre de séjour, ni un réexamen de sa situation par le préfet des Hauts-de-Seine ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A... ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant, d'une part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme supérieure à celle accordée à M. A...par les premiers juges dans l'instance n° 1108876 ; que, d'autre part, s'agissant du surplus des conclusions présentées par M.A..., les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 2 et 5 du jugement nos 1108876-1202331 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 11 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel et des demandes présentée par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est rejeté.

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N°12VE03685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03685
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : DOSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve03685 ?
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