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27/06/2013 | FRANCE | N°12VE01956

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 12VE01956


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203533 en date du 26 avril 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination;

2° d'annuler les décisions du 2

3 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Paulhac, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203533 en date du 26 avril 2012 en tant que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 avril 2012 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination;

2° d'annuler les décisions du 23 avril 2012 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire national, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour provisoire l'autorisant à travailler, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

- la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de droit au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, car le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- cette décision est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle, car son comportement n'impliquait aucun risque de fuite au sens de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;

- la décision fixant l'Egypte comme pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité égyptienne, né le 23 mars 1983 à Sohag, est entré en France le 25 janvier 2010 ; que par l'arrêté litigieux du 23 avril 2012 le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire national, a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans à compter de la notification de l'arrêté et l'a informé de ce qu'il était procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information " Schengen " (S.I.S.) ; que M. A...relève appel du jugement du 26 avril 2012 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil en tant que le premier juge, après avoir annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire national, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (...) " ; que M.A..., entré en France le 25 janvier 2010 selon ses dires, n'établit ni qu'il disposerait d'attaches privées ou familiales en France, ni qu'il serait dépourvu de telles attaches dans son pays d'origine ; que dans ces circonstances, et compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

3. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché l'arrêté litigieux d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A...;

Sur la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ;

5. Considérant, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a pris soin de mentionner dans l'arrêté attaqué, sous le visa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il existe un risque que M. A...se soustraie à l'obligation de quitter le territoire et que ce risque doit être considéré comme établi dès lors que l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'un lieu de résidence effectif ou permanent ; qu'ainsi, l'arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision litigieuse ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de l'octroi d'un départ volontaire doit être écarté ;

6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...ne peut justifier être entré régulièrement en France et qu'il n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'en outre il ne présente pas de garanties de représentation suffisante et ne justifie pas d'un lieu de résidence effective et permanente sur le territoire français ; qu'au vu de ses éléments, le préfet de la Seine-Saint-Denis, dont il ne ressort pas des termes de l'arrêté attaqué qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence, était fondé à considérer qu'il existait un risque que le requérant se soustraie à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire national et, par suite, à refuser l'octroi d'un délai volontaire au requérant, sans que la décision litigieuse soit entachée d'une erreur de droit ni d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne saurait utilement se prévaloir des termes de la directive du 16 décembre 2008 au soutien de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation que le préfet aurait commise en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire dès lors qu'à la date de cet arrêté, ladite directive avait été transposée en droit interne par la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 relative à l'immigration, à l'intégration et à la nationalité ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " et qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;

9. Considérant que M. A...soutient qu'au regard des nombreuses discriminations dont sont victimes les membres de la communauté copte en Egypte, il n'est pas illégitime de penser qu'il serait menacé par des groupes islamistes en cas de retour dans son pays d'origine ; que, toutefois, malgré la production d'articles de presse faisant état des persécutions dont a pu être victime la communauté copte, il ne produit aucun élément probant de nature à établir qu'il encourrait des risques le visant personnellement en cas de retour en Egypte ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination aurait été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qu'il précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil, a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délais et fixant le pays de renvoi ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE01956 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE01956
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PAULHAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;12ve01956 ?
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