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27/06/2013 | FRANCE | N°11VE02252

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 27 juin 2013, 11VE02252


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Decottignies, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802675 en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 août 2007, par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 23 octobre 2007 avec

toutes conséquences de droit ;

2° de faire droit à sa demande de pr...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Decottignies, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0802675 en date du 11 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 22 août 2007, par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 23 octobre 2007 avec toutes conséquences de droit ;

2° de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 22 août 2007, par laquelle le président du centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion de trois jours, ensemble le rejet implicite du recours gracieux formé le 23 octobre 2007 avec toutes conséquences de droit ;

3° de mettre à la charge du centre national de la fonction publique territoriale le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les droits de la défense n'ont pas été respectés lors de la procédure ayant conduit à la sanction litigieuse, la réalité du propos impertinent tenu par Mme B...lors de l'incident du 8 mars 2007 n'ayant pas été pris en considération lors de la confrontation qui a été organisée le 6 juillet 2007 ; le principe d'impartialité a été méconnu lors de cette confrontation ; la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ;

- à supposer établie la faute qui lui est reprochée, elle ne constitue pas une violation de l'obligation de réserve, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, mais d'un simple rappel à l'ordre de la politesse ;

- à titre subsidiaire, la règle non bis in idem a été méconnue en ce que le comportement sanctionné par un blâme le 22 août 2006 l'est une seconde fois par la décision attaquée, qui le vise et dont il constitue le fondement ;

- à titre subsidiaire, si la cour retenait que la matérialité des faits et leur qualification juridique sont établies, la sanction infligée serait disproportionnée au regard de l'incident sanctionné ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 2000-231 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de M. Luben, président ;

- les conclusions de M. Soyez, rapporteur public ;

- et les observations de MmeD..., mandatée pour représenter le centre national de la fonction publique territoriale à l'audience ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : " (...) Parmi les sanctions du premier groupe, seuls le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions sont inscrits au dossier du fonctionnaire. Ils sont effacés automatiquement au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période. " ; qu'en application de ces dispositions, et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait fait l'objet d'une nouvelle sanction disciplinaire, la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours qui lui a été infligé le 22 août 2007 par le président du centre national de la fonction publique territoriale a été automatiquement et rétroactivement effacée de son dossier administratif le 22 août 2010 ; que si M. C...soutient que la sanction litigeuse lui a porté un préjudice, il n'a toutefois assorti sa demande tendant à son annulation d'aucune conclusion indemnitaire ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision précitée du 22 août 2007, infligeant la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours à M. C... ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

2. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C...et par le centre national de la fonction publique territoriale doivent dès lors être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M.C....

Article 2 : Les conclusions de M. C...et du centre national de la fonction publique territoriale tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02252
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09 Fonctionnaires et agents publics. Discipline.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: M. Ivan LUBEN
Rapporteur public ?: M. SOYEZ
Avocat(s) : DECOTTIGNIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;11ve02252 ?
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