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27/06/2013 | FRANCE | N°11VE00631

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 27 juin 2013, 11VE00631


Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, par laquelle le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER, dont le siège est situé 2 boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représenté par Me Dubois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0706831 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de

prononcer la décharge des impositions en cause ;

3° de mettre à la charge de l'...

Vu la requête, enregistrée le 18 février 2011, par laquelle le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER, dont le siège est situé 2 boulevard de la Libération à Saint-Denis (93200), représenté par Me Dubois, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0706831 en date du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

2° de prononcer la décharge des impositions en cause ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- les commissions versées à ses membres doivent être admises en déduction de la valeur ajoutée définie à l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

- le tribunal a omis de statuer sur ce moyen en l'écartant au motif, erroné, de ce qu'il serait inopérant ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait en ce que les premiers juges lui ont opposé la circonstance qu'il ne démontrait pas que ses sociétés membres, qui d'ailleurs sont des tiers à son égard, auraient eu gain de cause si elles avaient contesté d'hypothétiques redressements en matière d'impôt sur les société dont, en l'espèce, elles n'ont pas fait l'objet ;

- les commissions litigieuses ont été régulièrement inscrites en comptabilité de sorte qu'il ne saurait lui être opposé la méconnaissance des conditions définies au 1 de l'article 39 du code général des impôts qui traitent de la détermination du résultat fiscal et non du résultat comptable ;

- les commissions litigieuses satisfont aux critères de déductibilité définis par le 1 de l'article 39 du code général des impôts ; en effet, elles correspondent à des prestations de services rendues par ses membres en exécution de contrats signés qui impliquaient que le GEIE utilise les fichiers clients de ses membres pour livrer les concessionnaires, l'administration ne démontre pas leur exagération, et le service a admis leur déductibilité dans les conditions de droit commun ;

- les commissions litigieuses ont été déduites de la valeur ajoutée retenue pour le calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle par référence aux normes comptables en vigueur au cours des périodes en cause, de sorte que la demande de décharge est justifiée au regard de la jurisprudence dégagée par les décisions du Conseil d'Etat du 4 août 2008, n° 267150, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie c/ sté foncière Ariane, et n° 270961, SA Colas Sud Ouest ;

- le GIE a effectivement payé les charges en litiges ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2013 :

- le rapport de Mme Vinot, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER, constitué entre la société de droit français Fountain Industries France SAS (FIF), et la société de droit belge Fountain Industries Benelux SA, a, durant les années 2003 et 2004 au titre desquelles ont été établies les cotisations minimales de taxe professionnelle qu'il conteste, eu pour activité d'assurer le stockage des produits du groupe, spécialisé dans la commercialisation de distributeurs de boissons chaudes, ainsi que la livraison de ces produits aux clients respectifs des deux membres du groupement ; que l'administration fiscale a réintégré dans les bases du calcul des cotisations minimales de taxe professionnelle dues par le GEIE au titre des années en litige, lesquelles, à la demande du contribuable, étaient plafonnées en fonction de la valeur ajoutée selon les dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, les commissions que le groupement avait versées à chacun de ses membres en application de contrats conclus avec eux, signés le 31 décembre 2002 et modifiés par avenants du 10 février 2004 ; que le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER relève régulièrement appel du jugement du 1er décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'il ressort des termes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a écarté le moyen, soulevé par le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER, tiré de ce que les commissions litigieuses constituaient la contrepartie de prestations effectivement rendues par ses deux sociétés membres, au motif que ce moyen était inopérant au soutien des conclusions tendant à la décharge des rappels de cotisations minimales de taxe professionnelle ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal n'a pas omis de statuer sur ce moyen ;

Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. " ; que selon l'article 1647 E du même code, alors en vigueur : " I. La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 7 600 000 euros est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : / D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; / Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1° de l'article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d'une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. / (...) " ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

4. Considérant que la circonstance que le calcul de la valeur ajoutée produite par l'entreprise au sens de l'article 1647 B sexies précité du code général des impôts s'effectue par référence aux normes comptables en vigueur lors de l'année d'imposition concernée et aux éléments de la comptabilité de l'entreprise ne fait pas obstacle à ce que l'administration puisse contrôler l'exactitude des montants déclarés en tant que charges d'exploitation, et ainsi remettre en cause, le cas échéant, le bien-fondé d'une écriture comptable et, par voie de conséquence, exclure du calcul de la valeur ajoutée de l'entreprise des sommes qui ne peuvent être regardées comme des consommations de biens et services ;

5. Considérant qu'il résulte des termes non contestés de la proposition de rectification en date du 25 janvier 2006 adressée par l'administration fiscale au groupement requérant que les commissions litigieuses, versées par ce dernier à ses membres, ont été fixées par les contrats signés le 31 décembre 2002 aux taux forfaitaires de, respectivement, 11,41 % et 11,54 % du chiffre d'affaires H.T. réalisé par le groupement avec le membre concerné, s'agissant de la commission réputée rétribuer l'usage fait par le GEIE des marques du groupe, et 10 % du chiffre d'affaires H.T. réalisé par le groupement avec le membre concerné, s'agissant de la commission réputée rétribuer les informations fournies au groupement par ses membres, puis qu'en vertu de l'article 12 de chacun des deux avenants aux contrats signés le 10 février 2004 ces commissions ont été fixées au taux forfaitaire de 3% du chiffre d'affaires H.T. du groupement, s'agissant de la commission réputée rétribuer l'usage des marques du groupe faite par le groupement, et à un montant déterminé, pour chaque période, de façon à absorber tout à fait le complément subsistant de la marge nette réalisée par le GEIE, s'agissant de la commission réputée rétribuer les " autres prestations " qui seraient fournies au groupement par ses membres ; que, toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que les fonctions purement logistiques de stockage et de livraison exercées par le groupement requérant, qui n'impliquaient aucune fonction commerciale, auraient nécessité qu'il utilise les marques du groupe ou les fichiers clients de ses membres ; que par suite, en l'absence de contreparties au versement des commissions litigieuses dont le groupement aurait bénéficié, ces commissions ne peuvent être regardées comme faisant partie des consommations de biens et services en provenance de tiers au sens des dispositions précitées de l'article 1647 B sexies du code général des impôts ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de cotisation minimale de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 2003 et 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse au GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du GROUPEMENT EUROPEEN D'INTERET ECONOMIQUE (GEIE) FOUNTAIN DISTRIBUTION CENTER est rejetée.

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N° 11VE00631 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE00631
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Hélène VINOT
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : CABINET FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-27;11ve00631 ?
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