La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13VE00346

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 juin 2013, 13VE00346


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109855 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui dél

ivrer une carte de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " d...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2013 présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me Chartier, avocat ; M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1109855 en date du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2011 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4° à défaut, d'enjoindre à l'autorité administrative de réexaminer sa demande dans le délai de 15 jours suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

5° de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient, que la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente, qu'elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière à défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour, qu'elle n'est pas suffisamment motivée, qu'elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 6 5° de cet accord, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du sérieux des études qu'il poursuit en France et enfin qu'elle est intervenue en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien né le 29 février 1992, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2010 ; qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français et a sollicité, le 8 avril 2011, la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " ; que par un arrêté du 4 juillet 2011, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. C... interjette appel du jugement du 10 avril 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

2. Considérant que MmeA..., directrice des libertés publiques, disposait, en vertu d'une délégation de signature consentie par arrêté du 27 avril 2011 régulièrement publié le 29 avril suivant, du pouvoir de signer la décision attaquée au nom du préfet du Val-d'Oise ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision du 4 juillet 2011 manque en fait ;

3. Considérant que la décision attaquée porte mention des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée ; qu'elle est conforme aux prescriptions de l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la décision du 4 juillet 2011 doit être écarté ;

4. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " ; que selon l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5,7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. " ; qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet du Val-d'Oise a fondé sa décision sur l'absence de production, par M.C..., d'un visa de long séjour à l'appui de sa demande de titre de séjour " étudiant " ;

5. Considérant que la circonstance que M. C...poursuivrait sérieusement les études qu'il a entreprises depuis son arrivée en France est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué dès lors que le préfet a fondé cette décision sur le seul motif tiré de l'absence de visa de long séjour ;

6. Considérant que selon les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; que l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que M. C...fait valoir que tous les membres de sa fratrie vivent en France régulièrement, que ses seules attaches familiales sont ses parents qui sont âgés, qu'il est intégralement pris en charge par son frère aîné qui a la nationalité française, qu'il est bien intégré, bon élève et qu'il parle parfaitement le français ; que, toutefois, M. C...est entré en France moins d'un an avant l'intervention de la décision attaquée ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans ; qu'il n'est ni établi, ni même soutenu, qu'il ne pourrait poursuivre ses études dans son pays d'origine ; que, par suite, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a ni méconnu les stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni n'a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;

7. Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. (...) " ; qu'il résulte de ce qui précède que M. C...ne pouvait prétendre, de plein droit, à la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait ; que le préfet du Val-d'Oise n'était par conséquent pas tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas de l'intéressé avant de prendre la décision attaquée ; que le moyen tiré du vice de procédure pour défaut de saisine préalable de cette commission doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 10 avril 2012, ni de la décision du préfet du Val-d'Oise du 4 juillet 2011 ;

9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration ; que les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ;

10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de la présente instance, soit condamné à verser à l'avocat de M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE00346 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00346
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : CHARTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-25;13ve00346 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award