La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2013 | FRANCE | N°13VE00283

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 juin 2013, 13VE00283


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107886 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 26 mai et 22 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l'intérieur ont successivement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'autorité admin

istrative de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " sala...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1107886 en date du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites des 26 mai et 22 août 2011 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine et le ministre de l'intérieur ont successivement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2° d'annuler ces décisions ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " ou, à défaut, portant la mention " vie privée et familiale " ;

4° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en jugeant que le défaut de sa comparution personnelle en préfecture lors de l'introduction de sa demande de titre de séjour avait pour conséquence qu'il n'était pas fondé à demander l'annulation des décisions par lesquelles cette demande a été rejetée, a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment motivé son jugement ; que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit car il aurait pu régulariser sa situation même en l'absence d'un visa de long séjour ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 4 juillet 1972, prétend être entré régulièrement en France en 1998 et s'y être maintenu depuis ; que par une décision datée du 4 novembre 2010, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; que par un courrier du 4 janvier 2011, M. B...a, par l'intermédiaire de son conseil, demandé à nouveau que lui soit délivré un titre de séjour ; que le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas répondu à cette demande ; que le ministre de l'intérieur, saisi d'un recours hiérarchique contre le rejet implicite opposé par le préfet à sa demande, a rejeté implicitement ce recours ; que M. B...interjette appel du jugement du 21 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions implicites ;

Sur la régularité du jugement du 21 décembre 2012 :

2. Considérant qu'en jugeant que " lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision " et que " les seuls moyens présentés par M. B... à l'encontre des décisions implicites de rejet attaquées (...) ne sont pas relatifs aux vices propres des décisions attaquées ", le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suffisamment motivé son jugement ;

Sur le fond :

3. Considérant que l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient (...) " ; qu'ainsi que le premier juge l'a indiqué dans les motifs de son jugement, il résulte de ces dispositions, qui sont également applicables aux ressortissants algériens qui sollicitent la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, que, pour introduire valablement une demande de titre de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions définies à l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; qu'il ressort des termes mêmes du courrier daté du 4 janvier 2011 que M. B...a entendu, par ce courrier, présenter une nouvelle demande de délivrance d'un titre de séjour ; que lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ;

4. Considérant qu'il ressort du mémoire en défense présenté par le préfet des Hauts-de-Seine devant les premiers juges que la décision implicite par laquelle il a rejeté la demande de titre de séjour du 4 janvier 2011 est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. B... ne conteste pas avoir méconnu ces dispositions ; qu'il ne pouvait invoquer, à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites attaquées, que des moyens relatifs aux vices propres de ces décisions ; que, toutefois, tant en première instance qu'en appel, M. B...n'a soulevé que des moyens de légalité interne tirés d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens n'étant pas relatifs aux vices propres des décisions attaquées, ils sont inopérants ; qu'à supposer que M. B...ait entendu soulever devant la Cour un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne peuvent être invoquées par les ressortissants algériens dont les droits au séjour sont intégralement régis par les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 décembre 2012 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'il suit de là que les conclusions du requérant à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

''

''

''

''

N° 13VE00283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE00283
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-25;13ve00283 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award