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25/06/2013 | FRANCE | N°12VE03528

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 25 juin 2013, 12VE03528


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1105476 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui

délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2012 présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Stambouli, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1105476 en date du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2° d'annuler cette décision ;

3° d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de condamner l'Etat à verser la somme de 1 000 euros à son avocat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas suffisamment motivée car elle ne fait apparaître aucun élément tenant à sa situation personnelle, qu'elle est entachée d'erreur de droit en tant qu'elle lui a opposé l'absence de production d'un visa de long séjour alors que cette condition n'était pas opposable à sa demande, que le préfet n'a pas examiné sa situation personnelle au regard des deux types de titre de séjour susceptibles d'être délivrés en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que contrairement a ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Montreuil les textes négociés par le gouvernement avec les organisations syndicales ont valeur réglementaire et peuvent être invoqués, que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle et qu'enfin la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en tant qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour lui-même illégal ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2013, le rapport de M. Meyer, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant Malien né le 11 décembre 1970, a déposé le 3 décembre 2010 une demande de titre de séjour portant la mention " salarié " ; qu'il relève appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 mars 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant que la décision attaquée vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet de Seine-Saint-Denis a fait application et comprend les considérations de fait sur lesquelles elle est fondée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté ;

3. Considérant que la demande de titre de séjour déposée le 3 décembre 2010 par M. A... tendait à la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " instituée à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que selon les dispositions de l'article L. 311-7 du même code " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; que c'est par une exacte application des textes que le préfet de la Seine-Saint-Denis a opposé à la demande de titre de séjour de M. A...l'absence de production d'un visa pour un séjour d'une durée de plus de trois mois ;

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l 'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...)" ;

5. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ; qu'outre les motifs évoqués ci-dessus à raison desquels le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", la décision attaquée mentionne que l'intéressé ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté une atteinte disproportionnée ; que l'autorité administrative a ainsi fondé sa décision de ne pas délivrer à M. A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que le moyen tiré de ce que le préfet ne se serait pas livré au double examen prévu par l'article L. 313-14 manque en fait ;

6. Considérant que M. A...fait valoir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Montreuil a jugé que les documents établis par l'administration à l'issue des négociations entre le gouvernement et les organisations syndicales qui ont suivi le mouvement de grève des travailleurs sans papiers du mois d'octobre 2009 seraient dépourvus de valeur réglementaire ; que s'agissant tant de l'addendum au guide des bonnes pratiques du 18 juin 2010 que de la note du directeur de cabinet du ministre de l'immigration en date du 15 octobre 2010, ces documents n'ont ni pour objet, ni pour effet de modifier ou de compléter les dispositions réglementaires du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers ayant présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ils ne peuvent par conséquent pas être regardés comme ayant une valeur réglementaire ; que le document daté du 5 novembre 2010 ne porte aucun en-tête ni signature et ne peut, par conséquent, pas davantage être considéré comme ayant une telle valeur ;

7. Considérant que si M. A...soutient que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas compte de la durée de son séjour en France et des autres éléments caractérisant sa situation personnelle, ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ;

8. Considérant que la décision attaquée portant refus de titre de séjour étant légale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision pour établir l'illégalité de la décision subséquente portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est fondé à demander l'annulation ni du jugement du 26 janvier 2012 du Tribunal administratif de Montreuil, ni de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 8 mars 2011 ;

10. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction de la requête ne peuvent être accueillies ;

11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03528 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03528
Date de la décision : 25/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : STAMBOULI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-25;12ve03528 ?
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