Vu, enregistrée le 12 octobre 2012, l'ordonnance du 20 septembre 2012 par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis la requête de M. B...A...à la Cour administrative d'appel de Versailles ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 13 septembre 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Ait Abbas Rezzoug, avocat ;
M. A...demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 1108154 du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d'une autorisation de travail et lui a interdit d'exercer une activité salariée en application des articles L. 5221-5 et R. 5221-1 du code du travail ;
2° d'annuler la décision du 25 juillet 2011 ;
3° d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation de travail ;
4° de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient que :
- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à l'étude de sa situation en méconnaissance de l'injonction prononcée par le tribunal administratif le 1er avril 2011 et le tribunal n'a pas répondu à cet argument pourtant soulevé ; les quatre motifs du refus sont infondés, l'employeur justifie du respect de ses obligations en matière de contributions sociales et a joint le registre unique du personnel ; le préfet ne pouvait pas lui opposer une absence d'expérience professionnelle dans le métier de staffeur dès lors qu'il ne lui a jamais demandé de la justifier et que le protocole annexé à l'accord franco-tunisien ne prévoit aucunement une telle justification ; ainsi tant les premiers juges que le préfet de la Seine-Saint-Denis ont commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- le jugement procède d'une contrariété de motifs avec le jugement devenu définitif du 1er avril 2011 par lequel le même tribunal a considéré que le métier de staffeur relevait d'un métier de la liste annexée pour lequel la situation de l'emploi n'est pas opposable ; le préfet de la Seine-Saint-Denis en opposant la situation de l'emploi a commis une erreur de droit ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-tunisien modifié du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;
Vu le protocole portant sur la gestion concertée des migrations adossé à l'accord cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé le 28 avril 2008 et publié par décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 2013, le rapport de Mme Geffroy ;
1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 20 septembre 1976, fait appel du jugement du 10 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 juillet 2011 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une autorisation de travail et lui a interdit d'exercer une activité salariée en application des articles L. 5221-5 et R. 5221-1 du code du travail ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que si l'annulation d'une décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire droit à une demande oblige l'administration à statuer à nouveau sur la demande dont elle demeure saisie dans le respect de l'autorité de la chose jugée, l'étendue des obligations pesant sur elle est fonction de la nature du motif de l'annulation prononcée et dépend en outre, lorsque sa décision n'est pas destinée à combler pour le passé un vide juridique, d'un éventuel changement dans les circonstances de droit et de fait qui serait survenu entre la date d'intervention de la décision initiale qui a été annulée et la date à laquelle l'administration est appelée à prendre une nouvelle décision ;
4. Considérant qu'il ressort des énonciations du jugement devenu définitif du 1er avril 2011 du Tribunal administratif de Montreuil que celui-ci a jugé, que " M.A..., ressortissant tunisien, produit à l'appui de sa requête une promesse d'embauche en qualité de staffeur au sein de la SARL TCB ; que M. A...soutient que le métier de staffeur relève de la catégorie " opérateur de production en céramiques et matériaux de construction " mentionnée sur la liste figurant à l'annexe I du protocole d'accord franco-tunisien précité et pour laquelle la situation de l'emploi n'est pas opposable ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis, à qui la requête a été communiquée et qui a produit un mémoire en défense, n'apporte aucun élément de nature à contredire l'argumentation du requérant ; qu'ainsi, M. A...est fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les dispositions précitées en retenant qu'il ne remplissait pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail, définies par le décret du 24 juillet 2009 susvisé ; " ; que ce motif, qui constitue le support nécessaire du dispositif du jugement par lequel le tribunal a annulé un arrêté du 16 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à M. A... la délivrance d'un titre de séjour, se trouve par suite revêtu de l'autorité de chose jugée ; qu'il appartenait dès lors au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer à nouveau sur la demande dont il demeurait saisi, après nouvelle instruction si nécessaire, en opposant le cas échéant à cette demande un nouveau refus fondé sur un motif autre que celui retenu dans le jugement devenu définitif ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée du 25 juillet 2011 que le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, au demeurant, n'a pas instruit la demande sur le fondement du décret du 24 juillet 2009 applicable aux ressortissants tunisiens exerçant un métier figurant sur la liste de l'annexe I du protocole d'accord franco-tunisien précité, a entaché sa décision d'une méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement du 1er avril 2011 en opposant la situation de l'emploi à M.A... ;
5. Considérant cependant que le préfet de la Seine-Saint-Denis a également opposé à M. A... l'absence de justification suffisante de sa qualification dans le métier de staffeur ; que, le requérant, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas à justifier d'une quelconque expérience professionnelle, n'a produit ni en première instance ni en appel d'éléments probants sur la réalité d'une qualification ou d'une expérience professionnelle lui permettant d'occuper effectivement l'emploi de staffeur ou même " d'opérateur de production en céramiques et matériaux de construction ", métier figurant sur la liste précitée ; que le requérant ne peut soutenir utilement que le service instructeur aurait omis de lui demander des justificatifs dès lors qu'il ne les produit pas davantage dans la présente instance ; qu'il résulte des mentions de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ce motif ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 12VE03472