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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03890


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200253 du 22 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;
r>2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2012, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1200253 du 22 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 23 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ";

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. B...soutient que les motifs du jugement sont erronés puisqu'il rejette les pièces produites pour la période 2003 à 2006, alors que les textes prévoient que la preuve est libre ; que la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée car il a présenté une demande de régularisation à titre exceptionnel, dans le cadre du pouvoir discrétionnaire de régularisation que détient le préfet ; que ce dernier a entaché sa décision d'une erreur de fait puisque les pièces sont diversifiées et de source différente ; que le tribunal a dénaturé les faits ; qu'en droit, ces documents sont probants et que leur authenticité n'est pas contestée ; que la jurisprudence, même si les documents soient moins nombreux pour une année, ne remet pas en cause la qualité d'un dossier eu égard à la multiplicité et à la nature des preuves apportées ; qu'il a été porté atteinte aux stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et à celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; qu'ainsi, les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant algérien né le 14 juin 1975, relève régulièrement appel du jugement du 22 octobre 2012 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur la réalité des dix ans de présence habituelle en France :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : " (...). Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a résidé en qualité d'étudiant.. (...) " ;

3. Considérant que M. B...produit de nombreuses pièces attestant de sa présence en France pour la période de 2001 à 2011, complétées par de nombreuses attestations ; que, si le préfet a relevé que les pièces produites pour les années 2003 à 2005 n'établissaient pas sa présence de façon suffisamment probante, toutefois, il a produit, pour les années en litige, des ordonnances médicales, des feuilles de soins et des relevés commerciaux envoyés à son adresse qui peuvent être pris en compte ; qu'en tout état de cause, au vu de la valeur de l'ensemble des pièces versées au dossier, la seule circonstance que, pour les années 2003, 2004 et 2005, les documents produits par M. B...soient moins nombreux, n'est, en l'espèce, pas de nature à atténuer la valeur probante de l'ensemble du dossier réuni par l'intéressé ; qu'ainsi, à la date à laquelle les décisions susvisées ont été prises, M. B...justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre, de plein droit, à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, en adoptant les décisions attaquées, le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu ces stipulations ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle tendait à l'annulation des décisions contenues dans l'arrêté du 23 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation des décisions attaquées, et en l'absence de changement des circonstances de fait, le présent arrêt implique nécessairement que le certificat de résidence sollicité soit délivré à M. B...; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence ;

Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 23 décembre 2011 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. B...un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination sont annulées.

Article 2 : Le jugement n° 1200253 du 22 octobre 2012 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M.B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, un certificat de résidence mention " vie privée et familiale ".

Article 4 : L'Etat versera à M. B...une somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

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N° 12VE03890 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03890
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03890 ?
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