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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03873

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03873


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205914 du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de s

jour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me Calvo Pardo, avocat ;

Mme B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205914 du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué :

- est entaché d'une erreur de fait s'agissant de la date de son divorce ; que cette erreur a nécessairement conduit à une appréciation erronée de sa situation ; que, contrairement à ce que le Tribunal administratif de Montreuil a estimé, il ne s'agit pas d'une simple erreur de plume ;

- n'est pas suffisamment motivé s'agissant des conséquences de la décision au regard de l'intérêt supérieur de sa fille Mengyi ;

- méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de régularisation en qualité de salariée ; que, par ailleurs, dès lors qu'elle justifie de dix années de résidence habituelle en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis était tenu de saisir la commission du titre de séjour ; qu'enfin, elle justifie de circonstances exceptionnelles ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que Mme B..., ressortissante chinoise née en 1959, relève appel du jugement en date du 5 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2. Considérant, en premier lieu, que si Mme B... soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisamment motivée, il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a précisé tant les considérations de fait que les motifs de droit sur lesquels il s'est fondé pour rejeter cette demande de titre de séjour, et cela alors-même qu'il n'a pas visé la convention relative aux droits de l'enfant et qu'il n'a pas expressément examiné les conséquences de la mesure sur la situation de l'enfant de la requérante ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si Mme B... soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait en ce qu'il indique qu'elle a divorcé en 2007 alors que son divorce a été prononcé dès 2001, cette erreur n'apparaît toutefois pas susceptible d'avoir exercé une influence sur l'appréciation par le préfet de la Seine-Saint-Denis de la situation de la requérante ; que le moyen tiré de l'erreur de fait doit, par suite, être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

5. Considérant, d'une part, qu'il ressort de l'examen de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que Mme B... n'alléguait aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, ce faisant, le préfet doit être regardé comme ayant vérifié, sans entacher son examen d'erreur de droit, que la situation de l'intéressée ne justifiait son admission exceptionnelle au séjour ni par la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", ni par celle d'une carte portant la mention " salarié " ;

6. Considérant, d'autre part, que Mme B... soutient qu'elle est entrée en France en 1999, sous couvert d'un visa de court séjour, et qu'elle y réside de manière habituelle depuis cette date ; que, toutefois, les documents qu'elle produit pour les années 2002 et 2003, consistant uniquement en des pièces à caractère médical ainsi qu'un " bon de circulation " d'une grande surface, sont insuffisantes pour établir sa présence en France au cours desdites années ; qu'ainsi, Mme B... ne peut être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme B... n'établit pas résider habituellement en France depuis 1999 ainsi qu'elle le soutient ; que si elle fait état de ce qu'elle vit en France au côté de son concubin et de sa fille, il ressort des écritures mêmes de la requérante que cette dernière ne vit avec M. A... que depuis 2008 et que sa fille n'est entrée en France qu'en 2009 ; que, nonobstant l'intégration sociale et professionnelle que Mme B... allègue, cette dernière ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en violation des dispositions dudit article ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

9. Considérant que Mme B... ne justifie pas résider habituellement en France depuis treize ans comme elle l'allègue ; qu'ainsi qu'il a été dit, son concubinage avec M. A..., pour lequel la seule production d'un récépissé de demande d'un premier titre de séjour d'un an en date du 15 mars 2012 n'établit pas qu'il bénéficierait d'un droit à se maintenir durablement en France, présente un caractère récent ; qu'il en est de même de la présence en France de sa fille Mengyi, entrée en 2009 et pour laquelle il n'est pas établi qu'elle ne puisse suivre en Chine des études équivalentes à celles entreprises en France ; qu'ainsi, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de la requérante, de son concubin et de sa fille se reconstitue hors de France ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait obstacle à ce que la cellule familiale constituée de Mme B..., de son concubin et de sa fille se reconstitue hors de France ; qu'en particulier, il n'est pas établi que cette dernière ne puisse suivre en Chine des études équivalentes à celles qu'elle a entreprises en France ; que, dès lors, Mme B...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas porté l'attention requise à l'intérêt supérieur de son enfant en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit, par suite, être écarté ;

11. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle et familiale de Mme B... ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

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N° 12VE03873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03873
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03873 ?
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