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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03865

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03865


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Luc, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205590 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ;
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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Luc, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1205590 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions en litige ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'arrêté contesté :

- est entaché d'incompétence ;

- n'est pas suffisamment motivé ;

- porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- méconnaît également l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de M. Coudert, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant pakistanais né en 1979, relève appel du jugement en date du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 juin 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de M. A... ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, d'écarter les moyens tirés par M. A... de ce que l'arrêté en litige aurait été pris par une autorité incompétente et qu'il serait insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que M. A...soutient qu'entré en France au mois de juin 2004, il y séjourne depuis lors de manière ininterrompue, que ses centres d'intérêt, tant professionnel que personnel et familial, se trouvent désormais sur le territoire national, qu'il dispose d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier et présente des gages d'insertion au travers, notamment, des cours d'apprentissage de la langue française qu'il a suivis en 2004 et 2005 ; que, toutefois, l'intéressé, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et ne conteste pas, en particulier, que ses parents résident toujours dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, les documents que M. A... produit ne justifient pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir noués sur le territoire national ; que, dans ces conditions et nonobstant l'intégration alléguée, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A... et en lui faisant obligation de quitter le territoire, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été édicté en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 12VE03865


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03865
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SCP ZAJAC ECHEGU-SANCHEZ LUC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03865 ?
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