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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03864

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03864


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1203602 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au ...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Monconduit, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1203602 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

- en premier lieu, que l'arrêté du 28 mars 2012 est insuffisamment motivé ;

- en deuxième lieu, que cet arrêté est entaché d'erreur de droit puisque, postérieurement à son contrat de jeune professionnel, M. A...a bénéficié d'une autorisation de travail pour salarié étranger ; que l'autorisation de travail pour salarié étranger relevant de l'accord bilatéral, relatif à l'échange de jeunes professionnels, ne peut être souscrite que pour un contrat de plus de trois mois et moins de douze mois ; que dans l'hypothèse d'une prolongation de contrat le même contrat initialement autorisé est prolongé pour une durée maximale de six mois ; qu'il obtenu, à la suite de sa demande du 26 janvier 2011, une carte de séjour temporaire après autorisation de travail, dans le cadre de la procédure classique qui expirait le 18 novembre 2011 ; qu'il avait nécessairement changé de statut et bénéficié, dès lors, de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que le formulaire utilisé n'était d'ailleurs pas le formulaire requis pour les échanges de jeunes professionnels ; que le préfet devait, par suite, préciser pour quel motif il refusait au demandeur le bénéfice de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

- en troisième lieu, que l'arrêté du préfet du Val-d'Oise est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle et professionnelle de l'intéressé ; que la SARL GO Restauration pour laquelle il travaillait rencontrait d'importantes difficultés de recrutement dans son domaine d'activité de pizzaïolo et, qu'à l'issue de l'autorisation de travail qui expirait le 3 novembre 2011, elle a souhaité le garder puisque la situation de l'emploi était totalement identique ; qu'il travaillait depuis vingt-quatre mois pour le même société et était socialement inséré ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié relatif aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants tunisiens en France ;

Vu le protocole franco-tunisien du 28 avril 2008 relatif à la gestion concertée des migrations ;

Vu l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003 et publié par décret n°2004-579 du 17 juin 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 1er mai 1980, relève appel du jugement du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 mars 2012 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; que M. A...ne peut utilement soutenir, à l'appui du moyen tiré de son défaut de motivation, que le préfet aurait inexactement appliqué les textes en vigueur ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 susvisé : " Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou tunisiens entrant dans la vie active ou ayant une expérience professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans un établissement à caractère sanitaire ou social, une entreprise agricole, artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. / Ces ressortissants, ci-après dénommés " jeunes professionnels ", sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce même accord : " La durée autorisée de l'emploi peut varier de trois à douze mois et faire éventuellement l'objet d'une prolongation de six mois. / Avant de quitter leur pays, les jeunes professionnels français et tunisiens doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui prévu aux termes des conditions de leur entrée dans l'Etat d'accueil. (...) " ;

4. Considérant que M. A... est entré en France le 20 avril 2010, sous couvert d'un visa de long séjour d'un an, portant la mention " travailleur temporaire " valable jusqu'au 6 avril 2011 ; qu'il a occupé un emploi de pizzaïolo dans la société SARL GO Restauration sur le fondement d'une autorisation de travail dont le terme expirait le 6 avril 2011, prolongée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans le cadre de l'accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003, jusqu'au 18 novembre 2011 et donc pour une durée de six mois, à titre d'autorisation provisoire de séjour, la totalité de la période ne pouvant, en application de ces dispositions, excéder dix-huit mois ; qu'à cet égard, l'intéressé ne peut utilement se prévaloir de ce que le formulaire utilisé aurait été différent du formulaire initial ; qu'il résulte des stipulations précitées de l'article 3 dudit accord que M. A... ne pouvait, une fois son autorisation provisoire de travail parvenue à échéance, en obtenir le renouvellement pour la même durée, ou prolonger l'exercice de son activité en France sous un statut différent, mais était tenu de regagner son pays d'origine ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a, pour ce motif, refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M.A..., lequel ne bénéficiait, contrairement à ce qu'il soutient, d'aucun droit à se maintenir en France ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation professionnelle ni personnelle de M.A..., lequel ne peut utilement se prévaloir de sa particulière insertion en France ou des difficultés de recrutement rencontrées par son employeur ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03864 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03864
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MONCONDUIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03864 ?
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