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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03837

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03837


Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2012, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme A...B...;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

6 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Putman, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106103 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal admini

stratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en ...

Vu l'ordonnance en date du 15 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2012, par laquelle le président de la 9ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme A...B...;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

6 novembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me Putman, avocat ; Mme B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1106103 du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 10 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut de motivation ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de

M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que MmeB..., ressortissante chinoise entrée en France, selon ses déclarations, le 14 septembre 2003, à l'âge de trente-neuf ans, fait appel du jugement du 26 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 16 juin 2011 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de salariée, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du titre de séjour :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que, si la requérante soutient être entrée en France en 2003 et s'y maintenir depuis aux côtés de la famille de son frère, il ressort toutefois des pièces du dossier que, célibataire et sans charge de famille, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-neuf ans ; que l'intensité, l'ancienneté et la stabilité des attaches personnelles ou professionnelles créées durant son séjour en France ne sont pas plus établies dès lors, notamment, que la continuité de sa présence sur le territoire n'est pas étayée par des éléments suffisamment probants ; qu'en outre, les membres de sa famille présents en France ne résident pas en région parisienne mais dans les Pyrénées-Orientales ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. Considérant, en premier lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, et alors, ainsi qu'il vient d'être dit, que le refus de séjour est suffisamment motivé, l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

5. Considérant, en dernier lieu, que Mme B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il s'ensuit que ce moyen doit être écarté par les motifs qui ont été opposés au même moyen articulé contre la décision de refus de titre de séjour ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2011 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N°12VE03837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03837
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : PUTMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03837 ?
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