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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03833

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03833


Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M.A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

16 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203401 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Mont

reuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012...

Vu l'ordonnance en date du 26 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 30 novembre 2012, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M.A... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

16 novembre 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Boudjellal, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203401 du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6.7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de Me Boudjellal, avocat ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant algérien entré en France le

19 novembre 2002, à l'âge de vingt-cinq ans, fait appel du jugement du 15 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 mai 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués à l'appui de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit donc être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que si le requérant soutient que l'arrêté du préfet méconnaît l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, abrogé et remplacé à la date de l'arrêté attaqué par l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé, il ressort toutefois des pièces du dossier que le médecin de l'agence de santé a mentionné que l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé, qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine ainsi que la possibilité pour le requérant de voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; que le médecin de l'agence régionale de santé, qui n'a pas à motiver son avis puisqu'il est tenu au respect du secret médical, a donc satisfait aux exigences de mention prévues par l'arrêté susvisé du 9 novembre 2011 en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; que le moyen ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui régissent entièrement la situation des ressortissants algériens au regard du droit au séjour en France, font obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant ;

5. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco- algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;

6. Considérant qu'il n'est pas contesté que l'état de santé de M.A..., atteint d'un syndrome de stress post-traumatique compliqué d'un syndrome dépressif, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il est toutefois constant que des troubles de cette nature peuvent faire l'objet d'un traitement approprié en Algérie ; que, si M. A...soutient que le lien entre la pathologie dont il souffre et les évènements traumatisants qu'il a vécus dans son pays d'origine l'empêcherait de bénéficier d'un traitement effectif en Algérie, il ne l'établit toutefois pas par la seule production de certificats médicaux et d'ordonnances, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les faits dont M. A...aurait été victime se sont déroulés en 2001 et qu'il n'a commencé un traitement en France qu'à partir de juin 2010 ; qu'il en résulte qu'en refusant, par sa décision du 20 mars 2012, de délivrer à M. A...un certificat de résidence algérien sur le fondement de l'article 6.7 précité de l'accord franco-algérien, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

8. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE03833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03833
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUDJELLAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03833 ?
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