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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03832

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03832


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204950 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destin

ation duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler, pour ex...

Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204950 du 25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat algérien " salarié " ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le préfet des Hauts-de-Seine aurait dû régulariser sa situation ainsi qu'il en avait le pouvoir ;

- le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant à tort la condition de l'obtention d'un visa de long séjour ;

- en lui refusant la délivrance du certificat de résidence qu'il sollicitait, le préfet des Hauts-de-Seine a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de

M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien entré en France à l'aide d'un visa Schengen le 3 novembre 2008, à l'âge de vingt ans, fait appel du jugement du

25 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 29 mai 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence " vie privée et familiale ", lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine refusant la délivrance du certificat de résidence algérien :

2. Considérant, en premier lieu, que si le requérant soutient que le préfet lui a opposé à tort, pour refuser sa demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, la condition d'obtention d'un visa de long séjour, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'arrêté attaqué que l'énoncé du préfet selon lequel l'intéressé est entré en France à l'aide d'un " visa de court séjour de 30 jours impropre à son installation sur le territoire " est purement factuel ; qu'en tout état de cause, l'obtention d'un visa de long séjour est une des conditions opposables à toute demande de certificat de résidence sur le fondement de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus " ;

4. Considérant que, si le requérant soutient être entré en France en 2008, s'y maintenir depuis auprès de plusieurs membres de sa famille et y être intégré, ainsi qu'en témoignent une promesse d'embauche auprès de la société Les Andalouses en tant que veilleur de nuit, un contrat de travail en tant que vendeur conclu avec la SARL Am Négoce ainsi que des bulletins de salaires portant sur la période de mai à décembre 2012, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'ensemble des documents produits sont postérieurs à la décision attaquée, à l'exception de la promesse d'embauche, qui ne suffit pas à établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France ; que le requérant, célibataire et sans charge de famille, n'établit ni la présence en France des membres de sa famille auxquels il fait référence, ni être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans au moins ; qu'il ne démontre pas non plus la continuité de son séjour en France depuis 2008 ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;

5. Considérant, en dernier lieu, que, s'il est toujours loisible au préfet de faire usage de sa faculté de régularisation dans le cas où un étranger ne remplirait pas l'ensemble des conditions de délivrance d'un titre de plein droit, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence ou commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que la décision risque d'entraîner ; que, dès lors, le moyen tiré de l'absence de régularisation de la situation du requérant ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 mai 2012 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

7. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un certificat de résidence ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°12VE03832


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03832
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : BOUKHELIFA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03832 ?
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