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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03825

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03825


Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2012, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B...A...épouseC... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

6 novembre 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ; Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201049 du 22 octo

bre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ten...

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles le 20 novembre 2012, par laquelle le président de la 8ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par Mme B...A...épouseC... ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le

6 novembre 2012, présentée pour Mme B...A...épouseC..., demeurant..., par Me Salfati, avocat ; Mme A...épouse C...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201049 du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du

10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté attaqué ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 6.5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que Mme A...épouseC..., ressortissante algérienne entrée en France le 30 mai 2004, à l'âge de trente-neuf ans, fait appel du jugement du 22 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 10 janvier 2012 rejetant sa demande de certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant la délivrance du certificat de résidence :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé, " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de ce refus " ;

3. Considérant que si Mme A...épouse C...soutient être entrée en France en 2004 et avoir épousé en 2011 un compatriote titulaire d'un certificat de résidence qui a besoin de sa présence à ses côtés eu égard à sa cécité totale et aux nombreuses affections dont il souffre, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, constituées principalement d'un certificat d'un praticien hospitalier et d'un courrier adressé d'un médecin à un autre récapitulant les affections en cause, tous deux postérieurs à la décision attaquée, que la présence de sa femme à ses côtés serait indispensable ; que la requérante n'établit ni la continuité de sa présence en France, ni qu'elle serait totalement dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-neuf ans au moins ; qu'ainsi, eu égard à la fois au caractère récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué et aux conditions de séjour en France de l'intéressée, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 janvier 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

5. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de Mme A...épouse C...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer certificat de résidence ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A...épouse C...est rejetée.

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N°12VE03825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03825
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : SALFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03825 ?
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