La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2013 | FRANCE | N°12VE03824

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE03824


Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la Cour, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M.B... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Vlajkovic, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203612 du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demand

e tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfe...

Vu l'ordonnance en date du 13 novembre 2012, enregistrée le 20 novembre 2012 au greffe de la Cour, par laquelle la présidente de la 1ère chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a transmis à la Cour la requête présentée par M.B... ;

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris le 20 novembre 2012, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me Vlajkovic, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1203612 du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous astreinte ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

- le signataire de l'arrêté attaqué n'avait pas compétence pour le faire ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas saisi la commission du titre de séjour et a ainsi méconnu les dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis méconnaît les dispositions de l'article

L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en lui refusant la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de la Seine-Saint-Denis a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que risque d'entraîner la décision sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français a été prise par une personne qui n'avait pas compétence pour le faire ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations des articles 3.1 et 9 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

- le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que risque d'entraîner la décision sur sa situation personnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de

M. Formery, président assesseur ;

1. Considérant que M. B..., ressortissant serbe entré en France le 20 décembre 2000 selon ses déclarations, à l'âge de trente-et-un ans, fait appel du jugement du 8 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 mars 2012 rejetant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été signé par MmeA..., directrice de l'immigration et de l'intégration, qui bénéficiait d'une délégation de signature consentie par le préfet de la Seine-Saint-Denis par un arrêté du 26 juillet 2011 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, l'autorisant à signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi et les interdictions de retour sur le territoire français ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, " toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...)7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

4. Considérant que, si le requérant soutient s'être maintenu sur le territoire français depuis le 20 décembre 2000 et avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France où résident son épouse, ressortissante chinoise, et son enfant mineur, les pièces qu'il produit ne sont pas suffisamment probantes pour établir la continuité de son séjour, ni la stabilité des liens qu'il entretiendrait avec son enfant et son épouse, au demeurant également en situation irrégulière ; qu'il n'apporte pas davantage de preuve de son intégration ; qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine dans lequel il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-et-un ans ; que, par suite, le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences que sa décision risque d'entraîner sur la situation personnelle de M.B... ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de son article 9 : " Les Etats parties veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré (...) " ;

7. Considérant, d'une part, que la décision portant refus de séjour n'a pas, par elle-même, pour effet direct de séparer l'enfant de l'un de ses parents ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées ;

8. Considérant, d'autre part, que l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créant seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droit aux intéressés, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant refus de séjour qui lui a été infligée ;

9. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L.312-2 du même code : " la commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de résident à un étranger mentionné à l'article L.313-11 " ;

10. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. B...n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu, en application de cet article, de soumettre le cas de l'intéressé à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, que M. B...n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de séjour propre à faire ressortir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, le moyen tiré de la violation de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant est inopérant ; qu'il s'ensuit que ces moyens doivent être écartés par les motifs qui ont été opposés aux mêmes moyens articulés contre la décision de refus de titre de séjour ;

12. Considérant, en deuxième lieu, que les exigences de motivation posées par la loi du 11 juillet 1979 susvisée sont satisfaites par la décision portant obligation de quitter le territoire, dont la motivation se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour duquel elle découle nécessairement, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives, qui permettent de l'assortir d'une obligation de quitter le territoire français, ont été rappelées ; qu'en l'espèce, la décision portant refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée ; que l'arrêté attaqué vise expressément les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la mesure d'éloignement litigieuse est elle-même suffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 ;

13. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'établit par aucune pièce l'impossibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Serbie ou en Chine, pays d'origine de son épouse en situation irrégulière ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision aurait pour conséquence de le séparer durablement de son enfant ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2012 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :

15. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. B...tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ne peuvent ainsi être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N°12VE03824


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03824
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : VLAJKOVIC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve03824 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award