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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE02569

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE02569


Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la société THOMAS COOK CANADA INC., dont le siège est sis 75 Eglinton Avenue East - Toronto - Ontario - M4P 3A4 (Canada), par Me Fleurance, avocat ;

La société THOMAS COOK CANADA INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1005275-1006994 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement des sommes de 80 669 euros et 88 025 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait, tant en son nom prop

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Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2012, présentée pour la société THOMAS COOK CANADA INC., dont le siège est sis 75 Eglinton Avenue East - Toronto - Ontario - M4P 3A4 (Canada), par Me Fleurance, avocat ;

La société THOMAS COOK CANADA INC. demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement nos 1005275-1006994 en date du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement des sommes de 80 669 euros et 88 025 euros correspondant aux crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait, tant en son nom propre qu'en tant que venant aux droits de la société IFS Voyages Inc., à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

2° de lui accorder la restitution des sommes en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le régime spécifique de la taxation sur la marge des agents de voyages ne s'applique pas lorsque le client est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et non le voyageur particulier ; qu'elle revend des réservations exclusivement à des agences de voyages assujetties ; qu'en effet, elle dispose d'un permis d'agent de voyages - grossiste, lequel permet de vendre à des agents de voyages et des entreprises assujetties mais non de commercialiser auprès des voyageurs comme un permis d'agence de voyages standard ; que cette immatriculation est conforme à son activité ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ;

Vu la directive 86/560/CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Coudert, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

1. Considérant que la société IFS Voyages Inc. a sollicité le 29 juin 2009 le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008, pour un montant de 88 025 euros ; que la société THOMAS COOK CANADA INC. a, le même jour, également sollicité un remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette même période, pour un montant de 80 669 euros ; que, par décisions des 25 et 27 janvier 2010, le directeur des résidents à l'étranger et des services généraux a rejeté ces demandes ; que la société THOMAS COOK CANADA INC. relève appel du jugement du 16 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes tendant au remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 306 de la directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 : " 1. Les États membres appliquent un régime particulier de la TVA aux opérations des agences de voyages conformément au présent chapitre, dans la mesure où ces agences agissent en leur propre nom à l'égard du voyageur et lorsqu'elles utilisent, pour la réalisation du voyage, des livraisons de biens et des prestations de services d'autres assujettis. / Le présent régime particulier n'est pas applicable aux agences de voyages qui agissent uniquement en qualité d'intermédiaire et auxquelles s'applique, pour calculer la base d'imposition, l'article 79, premier alinéa, point c). / 2. Aux fins du présent chapitre, les organisateurs de circuits touristiques sont considérés comme agences de voyages. " ; qu'aux termes de l'article 307 de cette même directive : " Les opérations effectuées, dans les conditions prévues à l'article 306, par l'agence de voyages pour la réalisation du voyage sont considérées comme une prestation de services unique de l'agence de voyages au voyageur. / La prestation unique est imposée dans l'État membre dans lequel l'agence de voyages a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel elle a fourni la prestation de services. " ; qu'aux termes de l'article 308 : " Pour la prestation de services unique fournie par l'agence de voyages, est considérée comme base d'imposition et comme prix hors TVA, au sens de l'article 226, point 8), la marge de l'agence de voyages, c'est-à-dire la différence entre le montant total, hors TVA, à payer par le voyageur et le coût effectif supporté par l'agence de voyages pour les livraisons de biens et les prestations de services d'autres assujettis, dans la mesure où ces opérations profitent directement au voyageur. " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes du V de l'article 271 du code général des impôts : " Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : / (...) d) Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté européenne ou dans d'autres pays. " ; qu'aux termes de l'article 266 du même code : " 1. La base d'imposition est constituée : / (...) e. Pour les opérations d'entremise effectuées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, par la différence entre le prix total payé par le client et le prix effectif facturé à l'agence ou à l'organisateur par les entrepreneurs de transports, les hôteliers, les restaurateurs, les entrepreneurs de spectacles et les autres assujettis qui exécutent matériellement les services utilisés par le client " ; qu'aux termes de l'article 205 de l'annexe II au code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée grevant un bien ou un service qu'un assujetti à cette taxe acquiert, importe ou se livre à lui-même est déductible à proportion de son coefficient de déduction " ; qu'aux termes de l'article 206 de cette même annexe : " I. - Le coefficient de déduction mentionné à l'article 205 est égal au produit des coefficients d'assujettissement, de taxation et d'admission. (...) IV. - (...) 2. Le coefficient d'admission est nul dans les cas suivants : (...) 9° Pour (...) les services acquis dont la valeur d'achat (...) est prise en compte pour l'application des dispositions (...) du e du 1 (...) de l'article 266 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 242-0 N de ladite annexe : " Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la Communauté européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-0 M dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ; / (...) " ; qu'enfin aux termes de l'article 242-0 O de cette annexe : " Les dispositions de l'article 242-0 N sont applicables aux assujettis établis hors de la Communauté européenne à l'exception des assujettis établis dans un pays ou territoire qui n'accorde pas d'avantages comparables, en ce qui concerne les taxes sur le chiffre d'affaires, aux assujettis établis en France et qui figure sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé du budget " ;

4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le régime particulier de taxe sur la valeur ajoutée prévu pour les agents de voyages et pour les organisateurs de circuits touristiques s'applique aux opérateurs économiques qui, même s'ils ne bénéficient pas formellement de la qualité d'agent de voyages ou d'organisateur de circuits touristiques, organisent en leur nom propre une ou des prestations de services généralement attachées à la réalisation d'un voyage et qui, pour fournir ces prestations, recourent à des tiers assujettis ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sociétés IFS Voyages Inc. et THOMAS COOK CANADA INC. commercialisent des prestations de transport et d'hébergement pour la réalisation desquelles elles ont recours à des tiers assujettis ; qu'à supposer, ainsi que le soutient la requérante, que les voyageurs soient dans l'obligation de recourir à l'entremise d'une agence de voyage pour acquérir les prestations proposées par les sociétés susmentionnées, il résulte de l'instruction, et notamment des éléments produits en première instance, que lesdites agences n'ont qu'un rôle d'intermédiaire transparent, les sociétés IFS Voyages Inc. et THOMAS COOK CANADA INC. agissant en leur nom propre à l'égard des voyageurs ; que, dans ces conditions, ces sociétés doivent être regardées comme ayant effectué, au bénéfice desdits voyageurs, des opérations d'agent de voyages, au sens des dispositions de l'article 306 de la sixième directive et des dispositions nationales prises pour la transposition de cet article ; que, dès lors, en estimant que les sociétés IFS Voyages Inc. et THOMAS COOK CANADA INC. relevaient du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge applicable aux agences de voyages et organisateurs de circuits touristiques, l'administration fiscale n'a méconnu aucune des dispositions susrappelées et a pu également à bon droit rejeter les demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont disposaient ces sociétés à l'expiration de la période du 1er janvier au 31 décembre 2008 ;

6. Considérant que le motif précédant justifiant à lui seul le rejet de l'intégralité des demandes de remboursement en litige, il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré par la requérante de ce que les sociétés n'auraient pas réalisé de prestations de services soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France, à raison des locations de moyens de transport aux voyageurs ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société THOMAS COOK CANADA INC. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société THOMAS COOK CANADA INC. est rejetée.

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N° 12VE02569


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE02569
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Remboursements de TVA.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Bruno COUDERT
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : FLEURANCE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve02569 ?
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