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18/06/2013 | FRANCE | N°12VE00923

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 12VE00923


Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Mamoudy, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1105873 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et prononcé un interdiction de retour sur le territoire de six m

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2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindr...

Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Mamoudy, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1105873 du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination et prononcé un interdiction de retour sur le territoire de six mois ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient :

- d'une part, qu'il a en France, depuis son arrivée en 2006, des liens intenses, profonds et stables ; qu'il a demandé l'asile à son arrivée et justifie de la durée de son séjour par de nombreuses pièces ; que l'essentiel de sa vie familiale se trouve en France, où résident son demi-frère et ses neveux ; qu'il a également en France son cousin et sa famille ; que ses deux parents et son épouse sont décédés en Haïti ; qu'ainsi, l'arrêté contesté est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que, d'autre part, il encourt des risques graves en cas de retour en Haïti qu'il a été contraint de fuir et où sa vie est menacée ; que son épouse y a été assassinée, sa maison criblée de balles, qu'il a été persécuté à raison de son statut de commerçant ; qu'il a confié sa fille à une proche et qu'en cas de retour en Haïti elle encourrait également des risques pour sa vie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013, le rapport de Mme Belle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant haïtien né le 3 juin 1967, relève appel du jugement du 30 janvier 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 septembre 2011 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de six mois ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant que M. A...soutient établir la continuité et la durée de son séjour en France ainsi que l'intensité de sa vie familiale ; que M. A...a une unique fille restée sur le territoire haïtien et n'a en France qu'un demi-frère, avec lequel il ne démontre d'ailleurs pas les liens de parenté allégués et un cousin avec lequel il affirme avoir des liens forts ; que l'intéressé est entré sur le territoire à l'âge de trente-neuf ans ; qu'il ne résidait en France que depuis cinq ans à la date de l'arrêté attaqué, ne démontre pas sa particulière insertion dans la société française et n'a en France ni conjoint ni enfant ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les dispositions, ni les stipulations précitées ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;

5. Considérant que M. A...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations précitées à l'appui de sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; qu'un tel moyen, en ce qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écarté dès lors que le requérant, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 5 juillet 2006, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 3 janvier 2008, ne produit aucun élément nouveau à l'appui de ses affirmations selon lesquelles il serait menacé dans son pays d'origine et se borne à réitérer les mêmes arguments et faits que ceux déjà présentés devant ces deux instances ; que, dès lors, il n'établit pas la réalité ni des risques encourus, ni des menaces graves dont il ferait l'objet ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté ;

6. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet des Yvelines aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A...;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant au versement d'une somme au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 12VE00923 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12VE00923
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MAMOUDY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;12ve00923 ?
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