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18/06/2013 | FRANCE | N°11VE03299

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 11VE03299


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 septembre 2011 et 7 octobre 2011, présentés pour M. et Mme A...et Catherine LUCAS CASACA, demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913565 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y aff

érentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mett...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les 13 septembre 2011 et 7 octobre 2011, présentés pour M. et Mme A...et Catherine LUCAS CASACA, demeurant..., par Me Guillerand, avocat ; M. et Mme D...demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0913565 du 6 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des contributions sociales et pénalités y afférentes ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent :

- en premier lieu, que les crédits bancaires réputés d'origine indéterminée sont justifiés par des chèques encaissés pour la société Centralu pour le paiement des charges de cette dernière, et par des prêts familiaux qui, à défaut de remboursement, doivent être considérés comme des subsides ayant le caractère de pure libéralité ;

- en deuxième lieu, que les sommes inscrites sur le compte courant d'associé ouvert au nom de Mme D...par la société Copy Box sont des apports versés par la gérante au crédit de ladite société ou pour le paiement des créanciers de cette même société ; qu'en l'absence d'abandon de créance de la part de MmeD..., ces sommes ne peuvent être considérées comme d'origine indéterminée, ni imposées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de M. Formery, président assesseur,

- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ;

1. Considérant que M. et Mme D...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Copy Box dont Mme D...était la gérante ; que des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des cotisations sociales, au titre des années 2002 et 2003, ont été mises à leur charge ; que M. et Mme D...font appel du jugement du 6 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée :

S'agissant de la charge de la preuve :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, " (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. " ; qu'aux termes de l'article L. 192 du même livre dans sa rédaction alors applicable, " (...) la charge de la preuve incombe au contribuable (...) en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 " ;

3. Considérant que M. et Mme D...ont été taxés d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, pour ne pas avoir répondu utilement à la demande d'éclaircissements et de justifications qui leur avait été adressée par le service sur le fondement de l'article L. 16 du même livre ; qu'ils supportent, en application de l'article L. 192 de ce livre, la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;

S'agissant des crédits bancaires provenant de l'encaissement de chèques :

4. Considérant que, pour contester le bien-fondé de l'imposition de ces crédits bancaires, Mme D...soutient, en premier lieu, qu'elle établit l'origine et la nature des crédits bancaires contestés en produisant la copie des rectos des chèques encaissés ; que toutefois, en ne fournissant pas la copie des versos de ces chèques, la requérante n'explique pas comment elle a pu encaisser des chèques qui n'étaient pas établis à son nom ;

5. Considérant que Mme D...soutient, en second lieu, que les chèques en cause ont été encaissés pour le compte de M. B...D..., son beau-frère, associé d'une société en difficulté financière, la société Centralu, et ne faisaient que transiter sur son compte bancaire ; que toutefois, une telle convention de prête-nom, dont la preuve de la réalité ne saurait découler d'une attestation établie postérieurement à la vérification par M. B...D..., et dépourvue de valeur probante, aurait en tout état de cause, et en admettant son existence, un caractère occulte à l'égard de l'administration et ne pouvait donc lui être utilement opposée ;

6. Considérant que Mme D...soutient, en troisième lieu, que les chèques en cause ont été encaissés pour payer les charges de la Société Centralu, ainsi qu'elle en justifie en produisant la copie des factures de la société et des chèques correspondants ; que toutefois, il résulte de l'instruction que les pièces fournies ne permettent pas d'établir une corrélation entre les crédits encaissés et les charges payées par MmeD... ; qu'ainsi, M. et Mme D... ne démontrent pas le caractère non imposable des crédits bancaires en cause ;

S'agissant des crédits bancaires provenant de prêts familiaux :

7. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 242 ter du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " (...) 3. Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. / Cette déclaration est faite dans des conditions et délais fixés par décret. " ; qu'aux termes de l'article 49 B de l'annexe 3 au code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " 1. Les personnes physiques ou morales qui interviennent, à titre de partie ou d'intermédiaire, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur, la date, le montant et les conditions du prêt, notamment sa durée, le taux et la périodicité des intérêts ainsi que les modalités de remboursement du principal. (...). La déclaration est souscrite par l'intermédiaire ou, en l'absence d'intermédiaire, par le débiteur ; dans la situation visée au b du 2, elle est faite, suivant le cas, par le débiteur ou le créancier au nom duquel l'ensemble des contrats ont été conclus. (...) Lorsque le débiteur ou le créancier est tenu de souscrire la déclaration en application des dispositions du premier alinéa, celle-ci est adressée au centre des impôts dont il dépend en même temps que la déclaration de ses revenus ou que la déclaration de ses résultats. (...) " ;

8. Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de ce que les sommes de 2 850 euros, 600 euros et 2 000 euros proviendraient de prêts consentis par MmeC..., la mère de MmeD..., les requérants produisent une attestation de celle-ci en date du 8 juillet 2005 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction d'une part que Mme D...n'a jamais informé l'administration fiscale de la réalité de ces prêts lors de leur conclusion, en méconnaissance des articles précités du code général des impôts, et d'autre part, que l'attestation de MmeC..., établie le 8 juillet 2005, postérieurement au versement des sommes en cause et à l'examen de la situation fiscale de M. et MmeD..., engagé par avis du 14 mars 2005, est dépourvue de valeur probante ;

9. Considérant, en second lieu, qu'à titre subsidiaire, les requérants soutiennent qu'en l'absence de remboursement, ces prêts sont des subsides ayant le caractère de pure libéralité ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les versements aient été bénévoles et dépourvus de contrepartie ;

10. Considérant, en troisième lieu, que les pièces produites par les requérants ne décrivent pas non plus les flux financiers permettant d'identifier avec certitude l'existence de ces prêts ; que dés lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a estimé que l'origine et la nature de ces sommes n'étaient pas justifiées ; que, par suite, pour l'ensemble de ces crédits bancaires, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort qu'ils ont été imposés dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ;

Sur le bien-fondé des impositions dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers :

S'agissant des crédits imposés au titre des revenus distribués :

11. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts, " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (...) " ;

12. Considérant que, si Mme D...soutient que les sommes inscrites au crédit de son compte courant d'associé dans les écritures de la société Copy Box ont fait à tort l'objet d'un rehaussement, qu'elles seraient justifiées par les pièces produites, en tant qu'apports correspondant à des versements effectifs au crédit de la société ou au paiement des créanciers de la société, il est constant que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sauf si l'associé apporte la preuve permettant d'établir que lesdites sommes correspondraient à une dette de la société vis-à-vis de lui ; que toutefois, aucun justificatif fiable n'a été produit sur la réalité d'une dette de la société Copy box à l'égard de Mme D...; que, par suite, les sommes litigieuses étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application du 2° du premièrement de l'article 109 du code général des impôts ;

13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et M. D...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté leur demande ; que par suite, leurs conclusions à fins d'annulation et de décharge ne peuvent qu'être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles qu'ils présentent sur le fondement de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D...est rejetée.

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N°11VE03299


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE03299
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Redressement.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: M. Simon FORMERY
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;11ve03299 ?
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