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18/06/2013 | FRANCE | N°11VE02976

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 18 juin 2013, 11VE02976


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2011 et 14 mai 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101472 du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de

destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enj...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août 2011 et 14 mai 2012, présentés pour M. B... A..., demeurant..., par Me Mir, avocat ; M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1101472 du 4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour au titre de son état de santé et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

M. A...soutient que l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 13 mars 2009 est entaché d'irrégularité ; que, notamment, le médecin a omis de se prononcer sur certains points en ne mentionnant ni la durée du traitement, ni dans quelle mesure M A...peut supporter le voyage relatif à son éloignement ; que cet avis n'étant pas conforme à l'arrêté du 28 septembre 2010, il doit être annulé ; que, s'agissant de la légalité interne de l'arrêté, les certificats produits permettent d'infirmer l'avis du médecin inspecteur ; qu'il ne lui est pas possible de recevoir les soins appropriés au Mali ; que la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que si sa famille est au Mali c'est que le bénéfice du regroupement familial lui a été refusé ; qu'ainsi, on ne peut lui reprocher ses liens familiaux au Mali ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :

- le rapport de Mme Belle, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,

- et les observations de M.A... ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, relève appel du jugement du

4 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11 (...) l'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique (...) émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d 'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ;

Sur la régularité de la procédure :

3. Considérant que M. A...soutient que l'avis sur lequel s'est fondé le préfet de l'Essonne, pour prononcer le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, est irrégulier ; que, dans cet avis, le médecin inspecteur de santé publique a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il n'a pas mentionné la durée prévisible du traitement, ni si l'état de santé de l'intéressé lui permettait de voyager sans risques vers son pays de renvoi ; que, toutefois, il n'était tenu d'indiquer la durée prévisible du traitement que dans le cas où le ressortissant étranger ne pouvait suivre un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'une telle obligation ne s'imposait, dès lors, pas en l'espèce ; que, si M. A...soutient, en outre, que l'avis du médecin inspecteur de santé publique ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour lui de voyager sans risque vers son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de l'intéressé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à supporter ce voyage ; qu'ainsi, en se fondant sur un avis rendu par le médecin inspecteur de santé publique qui ne comportait d'indication ni sur la durée prévisible du traitement, ni sur la possibilité pour

M. A...de voyager sans risque vers son pays, la décision de refus de séjour n'a pas été prise suivant une procédure irrégulière ;

Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :

4. Considérant, en premier lieu, que si M. A...verse au dossier, notamment un certificat médical établi par un praticien du groupe hospitalier de la Pitié Salpêtrière le 15 décembre 2010, qui indique que l'absence de traitement pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce certificat ne préconise que la mise en oeuvre d'une surveillance et de contrôles réguliers et n'est pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin inspecteur de santé publique, tant s'agissant de la gravité de la maladie que de la possibilité pour le patient de recevoir les soins appropriés au Mali ; que, par suite, en prenant sa décision, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le traitement de la maladie dont souffre M. A...serait impossible dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé ;

6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'il a engagé une procédure de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses trois enfants, dont le dernier est né au Mali en 2009 ; que, toutefois, si le préfet de l'Essonne lui a donné son accord de principe le 29 mars 2006, sa famille est demeurée au Mali faute d'obtenir les visas nécessaires ; qu'ainsi, l'intéressé a toutes ses attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-huit ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ensemble ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées, par voie de conséquence ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 11VE02976 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02976
Date de la décision : 18/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. GAYET
Rapporteur ?: Mme Laurence BELLE VANDERCRUYSSEN
Rapporteur public ?: Mme DIOUX-MOEBS
Avocat(s) : MIR

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-18;11ve02976 ?
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