Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011, présentée pour la société RAZEL SAS, dont le siège est sis 3 rue René Razel au Christ-de-Saclay à Orsay (91892), par Me Galard, avocat ; la société RAZEL SAS demande à la Cour :
1° d'annuler le jugement n° 0711289,0711291 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée partiellement des cotisations de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l'Etat aux entiers dépens ;
Elle soutient que la doctrine administrative s'est expressément prononcée dans le sens de l'exclusion des indemnités versées par les caisses de congés payés de l'assiette des taxes assises sur les salaires ; que la réponse ministérielle A...du 7 février 1976, reprise dans l'instruction administrative 5 L-7-76, restée opposable jusqu'au 17 février 2009, date à laquelle elle a été expressément rapportée par la réponse ministérielle Grellier, exclut de l'assiette de la participation des employeurs à l'effort de construction les indemnités de congés payées versées par les caisses ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 4 juin 2013 :
- le rapport de M. Formery, président assesseur,
- et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public,
- et les observations de Me Galard, pour la société RAZEL SAS ;
1. Considérant que la société RAZEL SAS fait appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Versailles l'a déchargée partiellement des cotisations de taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ;
Sur le principe de l'inclusion des indemnités de congés payés dans l'assiette de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction :
2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la combinaison notamment des dispositions des articles 224, 225 et 235 bis et 1599 quinquiès A du code général des impôts et de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, que l'assiette de la taxe, de la contribution au développement de l'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction auxquelles est assujetti un employeur est constituée par l'ensemble des rémunérations dues par celui-ci à ses salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail, y compris les indemnités de congés payés ; que la circonstance que le service des indemnités de congés payés soit assuré pour son compte par une caisse de congés payés à laquelle il est affilié en vertu de l'article
223-16 du code du travail, devenu l'article L. 3141-30, est sans incidence sur l'assiette de ces prélèvements et sur l'assujettissement de l'employeur ; que, par suite, l'administration était en droit d'inclure, dans l'assiette de la taxe et de la participation en litige, les indemnités de congés payés dues par la requérante à ses salariés ;
3. Considérant, en second lieu, que la société RAZEL SAS n'est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse ministérielle du 13 avril 1976 à M.A..., député, reprise dans l'instruction 5 L-7-76 ; que les termes de cette réponse sont devenus caduques à la suite de l'entrée en vigueur de la loi
n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, qui a aligné la base de la taxe d'apprentissage et de la participation des employeurs à l'effort de construction sur celle des cotisations sociales laquelle comprend les indemnités de congés payés ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société RAZEL SAS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la société RAZEL SAS et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société RAZEL SAS est rejetée.
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N°11VE02878