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13/06/2013 | FRANCE | N°12VE03698

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 12VE03698


Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par Mme B...A...demeurant..., par Me Vareiro, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1104984 en date du 24 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils Mackenley Joassaint ;

2° d'annuler la décision préfectorale en date du 20 septembre 2010 ;



3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement fam...

Vu la requête, enregistrée le 12 novembre 2012, présentée par Mme B...A...demeurant..., par Me Vareiro, avocat ;

Mme A...demande à la Cour :

1° d'annuler l'ordonnance n° 1104984 en date du 24 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de son fils Mackenley Joassaint ;

2° d'annuler la décision préfectorale en date du 20 septembre 2010 ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'autoriser le regroupement familial au profit de son fils sur le fondement des articles L. 411-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La requérante soutient que :

- elle remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial ; elle en a justifié par la production des documents demandés par la préfecture de la Seine-Saint-Denis lors du dépôt de sa demande puis, le 29 mars 2010 ;

- la décision du 20 septembre 2010 est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision est contraire à l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 novembre 2012, présenté pour MmeA..., par Me Vareiro, qui conclut aux mêmes fins et demande, en outre, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au profit de Me Vareiro sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Mme A...soutient, en outre, que :

- elle a déposé sa demande de regroupement familial le 28 janvier 2009, laquelle a été acceptée par le préfet le 30 juillet 2010, l'OFII lui a alors demandé le 6 août suivant l'acte de naissance de son fils, les seules réserves émises par le préfet concernaient le contrôle médical et l'authenticité des actes d'état civil de son fils et de son mari ; c'est à tort que le préfet est revenu, le 20 septembre 2010 sur sa décision du 30 juillet 2010 ; le préfet fait preuve de mauvaise foi en considérant qu'elle a effectué une seconde demande de regroupement familial le 29 mars 2010 alors qu'en réalité elle ne faisait que compléter sa demande du 28 janvier 2009 suite aux instructions données par les services compétents ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant dans la mesure où son fils est isolé en Haïti ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que MmeA..., ressortissante haïtienne, relève appel de l'ordonnance n° 1104984 en date du 24 février 2012 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2010 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de regroupement familiale au profit de son fils Mackenley Joassaint ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du rejet de regroupement familial au profit de Mackenley Joassaint :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant que l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans, et les enfants du couple mineurs de dix-huit ans " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " L'âge du conjoint et des enfants pouvant bénéficier du regroupement familial est apprécié à la date du dépôt de la demande." ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...a sollicité, le 28 janvier 2009, le bénéfice du regroupement familial pour son mari et son fils, Mackenley Joassaint né le 29 janvier 1991 ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a accordé, le 30 juillet 2010, le regroupement demandé, sous réserve du contrôle médical et de l'authentification des actes d'état civil ; que, par courrier en date du 6 août 2010, l'office français de l'immigration et de l'intégration a demandé à Mme A...de produire l'original de l'extrait d'archives de l'acte de naissance concernant son enfant Mackenley Joassaint ; que par décision en date du 20 septembre 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de regroupement familial de Mme A...présentée au profit de son fils ;

4. Considérant qu'en l'absence de réponse à la demande de Mme A...présentée le 28 janvier 2009, les pièces produites par l'intéressée le 29 mars 2010 dans le cadre de l'instruction de sa demande ne pouvaient être regardées comme l'introduction d'une nouvelle demande de regroupement familial mais comme le complément de sa demande initiale ; qu'à la date de la demande de regroupement familial telle qu'elle ressort du récépissé de l'office français de l'immigration et de l'intégration, soit le 28 janvier 2009, le fils de la requérante était mineur ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a, dès lors, opposé à tort à MmeA..., la majorité de son fils ; que, par conséquent, le préfet ne pouvait retirer sa décision accordant à Mme A...le bénéfice du regroupement familial à Mackenley Joassaint le 30 juillet 2010 pour ce motif ; que Mme A...est, par suite, fondée à demander d'une part, l'annulation de l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande d'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 20 septembre 2010 et, d'autre part, de la décision préfectorale du 20 septembre 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant que le présent arrêt qui annule la décision en date du 20 septembre 2010 portant retrait du bénéfice du regroupement familial précédemment accordé le 30 juillet 2010 à Mme A... au profit de son fils Mackenley Joassaint n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions susanalysées doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que Mme A...ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Vareiro, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Vareiro de la somme de 1 500 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 1104984 en date du 24 février 2012 du président du Tribunal administratif de Montreuil et la décision en date du 20 septembre 2010 du préfet de la Seine-Saint-Denis sont annulées.

Article 2 : L'Etat versera à Me Vareiro une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 12VE03698


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 12VE03698
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : VAREIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;12ve03698 ?
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