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13/06/2013 | FRANCE | N°11VE02690

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 11VE02690


Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SA BAYER CROPSCIENCE, représentée par son directeur général, dont le siège social est 16 rue Jean-Marie Leclair CP 106 à Lyon cedex 09 (69266), par Me Ouaksel, avocat ;

La SA BAYER CROPSCIENCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0603188 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er ja

nvier 2000 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement le 20 mai 2005 ;

2° de pron...

Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2011, présentée pour la SA BAYER CROPSCIENCE, représentée par son directeur général, dont le siège social est 16 rue Jean-Marie Leclair CP 106 à Lyon cedex 09 (69266), par Me Ouaksel, avocat ;

La SA BAYER CROPSCIENCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 0603188 en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement le 20 mai 2005 ;

2° de prononcer la décharge desdits rappels ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que le contrat ne lie que les parties expressément engagées or Scotts France Holdings n'est pas partie au contrat de " Research et Development Access Rights and Services Agreement " signé le 30 septembre 1998 ; à supposer que Scotts Compagny représente la société française Scotts France Holdings, Scotts Compagny ne pouvait agir qu'en qualité de commissionnaire opaque ; dès lors et pour les besoins de la taxe sur la valeur ajoutée, le preneur de la prestation de services, est, en tout état de cause, la société Scotts Compagny et c'est à juste titre que la société Rhône Poulenc Agro n'a pas appliqué de taxe sur la valeur ajoutée française sur les prestations de services rendues ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la SA BAYER CROPSCIENCE relève appel du jugement en date du 29 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2002, mis en recouvrement le 20 mai 2005 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, en sa rédaction applicable à l'espèce : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle ", et qu'aux termes de l'article 259 B du même code : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / 1° Cessions et concessions de droits d'auteurs, de brevets, de droits de licences, de marques de fabrique et de commerce et d'autres droits similaires " ;

3. Considérant que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux sont fondés sur la cession de droits incorporels par la société Rhône Poulenc Agro, devenue SA BAYER CROPSCIENCE, à la SARL Scotts France Holding, issus d'un contrat signé le 30 septembre 1998 dénommé " research et development Access Rights and services Agreement " ; qu'il résulte de l'instruction qu'en 1998 le groupe de droit américain Scotts a acquis l'activité européenne du groupe Rhône-Poulenc, consistant en la production, le conditionnement et la commercialisation d'engrais et de produits phytosanitaires à destination du public ; que cette acquisition a donné lieu, notamment, à la signature de quatre conventions le 30 septembre 1998 ; que le contrat cadre prévoit que les sociétés Scotts France SARL et Scotts France Holding SARL acquièrent la totalité du capital de la société Rhône Poulenc Jardin qui commercialisait les produits de Rhône Poulenc Agro à base de Fipronil ; que par le contrat de fourniture de Fipronil du 30 septembre 1998, Rhône-Poulenc Agro accepte de vendre et de livrer exclusivement à Scotts Compagny agissant au nom de ses sociétés affiliées, la production de Fipronil et les sociétés affiliées de Scotts s'engagent à acheter et prendre exclusivement auprès de Rhône Poulenc Agro, l'ensemble des besoins du groupe Scotts Compagny en termes de Fipronil aux fins de commercialisation, d'utilisation et de vente des produits à base de Fipronil ; que par contrat relatif aux droits d'accès et services de recherche et développement, la société Rhône Poulenc Agro concède aux sociétés affiliées de Celaflor et de Scotts Compagny les droits de licence sur ses produits, ses nouveaux produits, les formulations à base de Fipronil, les nouvelles formulations à base de Fipronil, les formulations utilisant une technologie spécifique, et divers autres produits, à des fins de commercialisation, d'utilisation et de vente ; que ledit contrat prévoit que la clause 4 de l'acte, en exécution de laquelle les sommes objet du présent litige ont été versées, sans émission de factures, à Rhône Poulenc Agro aux droits de laquelle vient BAYER CROPSCIENCE, clause intitulée " Paiement par les filiales d'achat ", stipule qu'en contrepartie des droits d'accès qui leur sont conférés, les " filiales d'achat " s'engagent à en payer le prix, en quatre versements intervenant les 1er octobre des années 1999 à 2002 ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les sommes litigieuses ont été versées à la SA Rhône-Poulenc Agro, le 1er octobre 2000 et le 1er octobre 2001 à hauteur de 42 000 000 F (6 402 858,72 euros), directement par la société Scotts France Holding SARL, et, le 1er octobre 2002 à hauteur de 3 201 429,36 euros (21 000 000 F), par la société The Scotts Company, agissant pour le compte de cette dernière ; qu'il est constant que les droits incorporels ainsi acquis ont été directement inscrits à l'actif de la société Scotts France Holding SARL, à leur valeur d'acquisition ; qu'il en résulte que la société de droit français Scotts France Holding SARL doit être regardée, alors même qu'elle n'aurait pas été signataire du contrat de cession des droits incorporels, comme preneur de la prestation en cause à hauteur des paiements effectués ; que les sommes perçues par la société Rhône Poulenc Agro en exécution dudit contrat ont, dès lors, été soumises à bon droit à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA BAYER CROPSCIENCE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SA BAYER CROPSCIENCE est rejetée.

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N° 11VE02690


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02690
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-02-08-03-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions. Biens ou services ouvrant droit à déduction.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : OUAKSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;11ve02690 ?
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