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13/06/2013 | FRANCE | N°11VE02602

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 13 juin 2013, 11VE02602


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la SAS FIRST SHURGARD FRANCE dont le siège social est 1 avenue de la Cristallerie à Sèvres (92310), par Me Prost, avocat ;

La SAS FIRST SHURGARD FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005434 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Pierrefitte-sur-Seine à raison de

son établissement situé 52 à 60 avenue Lénine ;

2° de prononcer la réduction...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2011, présentée pour la SAS FIRST SHURGARD FRANCE dont le siège social est 1 avenue de la Cristallerie à Sèvres (92310), par Me Prost, avocat ;

La SAS FIRST SHURGARD FRANCE demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1005434 en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Pierrefitte-sur-Seine à raison de son établissement situé 52 à 60 avenue Lénine ;

2° de prononcer la réduction de la taxe professionnelle à hauteur d'un montant de 59 708 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2008 et, à hauteur d'un montant de 62 522 euros au titre de la taxe professionnelle de l'année 2009 ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société requérante soutient que :

- l'administration a surévalué le tarif unitaire au mètre carré ; le choix des locaux-types hors commune n'est pas pertinent ; son local, qui sert à son activité de location de boxes de stockage de petite taille, situé dans la commune de Pierrefitte sur Seine ne peut être valablement comparé à des entrepôts logistiques situés dans la commune de la Courneuve ; le positionnement géographique du local de la Courneuve, à quelques kilomètres de l'autoroute A1 et la commercialité y attachée ont une grande importance pour la détermination de la valeur foncière

- la pondération de la surface a été exagérée par l'administration ; le coefficient de 1,2 pour la surface des bureaux revient à l'imposer sur des surfaces dont elle ne dispose pas, l'administration n'a procédé à aucune pondération des surfaces correspondant aux boxes de stockage, aux voies de circulation et aux locaux techniques ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Van Muylder, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public ;

1. Considérant que la société FIRST SHURGARD FRANCE relève appel du jugement en date du 10 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des droits supplémentaires de taxe professionnelle auxquels elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009 dans les rôles de la commune de Pierrefitte-sur-Seine à raison de son établissement situé 52 à 60 avenue Lénine ;

Sur le choix et les caractéristiques du local de référence :

2. Considérant que la société requérante soutient que les locaux-types de référence choisis par l'administration ne sont pas comparables à ses locaux à usage de stockage par des particuliers ou des entreprises ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, applicable en matière de taxe professionnelle en vertu du 1° de l'article 1469, alors en vigueur, du même code : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : (...); 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : " Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de l'annexe III au même code : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. (...) " ;

4. Considérant que le ministre propose un autre terme de comparaison que celui initialement retenu ; qu'il fait valoir que le local-type n° 56 C du procès-verbal des évaluations foncières des propriétés bâties de la commune de Pierrefitte-sur-Seine signé le 16 avril 2007, peut être utilisé pour déterminer la valeur locative de l'immeuble de la société requérante ; que ce local type est constitué d'un entrepôt d'une surface de 2 789 m2 réels et 2 859 m2 pondérés et s'est vu attribuer une valeur locative unitaire de 11,58 euros déterminée par comparaison au local-type n° 2 ME de la commune de La Courneuve avec un ajustement de -20 % pour tenir compte de l'état d'entretien et de la situation du local qui étaient médiocres ; que, compte-tenu de ses caractéristiques et de son implantation dans la même commune que l'immeuble litigieux, il y a lieu de retenir ce local-type comme terme de comparaison en application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du code général des impôts ;

Sur la détermination de la valeur locative cadastrale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts : " La valeur locative cadastrale des biens (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance " ;

6. Considérant que la société requérante conteste le calcul des surfaces pondérées auquel a procédé l'administration pour respecter le principe de proportionnalité des valeurs locatives, en soutenant que, dans les circonstances de l'espèce, les aires de stockage doivent être affectées d'un coefficient de 0,5, les aires de dégagements et les locaux techniques d'un coefficient de 0,33, le parking et enfin les bureaux et leurs annexes d'un coefficient de 1 ; qu'il résulte de l'instruction que le local dont s'agit étant principalement dévolu à l'entreposage, c'est à bon droit que le coefficient retenu pour cette activité a été appliqué à l'ensemble des surfaces qui lui sont consacrées, qu'il s'agisse d'aires de circulation ou de locaux techniques ; que la doctrine administrative 6 C-2332 du 15 décembre 1988, dont se prévaut la requérante pour soutenir qu'un coefficient de 0,5 devrait être attribué aux aires de stockage, ne concerne que les bureaux commerciaux, commerces en étage et ateliers ; que la société ne peut, en tout état de cause, se prévaloir du courrier du 24 août 2005 adressé à un autre contribuable concernant sa situation au regard de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage perçue dans la région Ile-de-France ;

7. Considérant que la valeur locative unitaire du local-type n° 56 C retenu au... ; que ce local est toutefois dans un état d'entretien médiocre et situé dans une petite rue en sens unique alors que l'immeuble de la société requérante est de construction récente et situé sur un axe de circulation important, justifiant de retenir une majoration de 15% ; que la valeur locative unitaire ainsi obtenue étant supérieure à la valeur locative de l'immeuble litigieux, retenue par l'administration, la société FIRST SHURGARD FRANCE n'est fondée ni à demander la réduction des droits supplémentaires de la taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2008 et 2009, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS FIRST SHURGARD FRANCE est rejetée.

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N°11VE02602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 11VE02602
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-01-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Questions communes. Valeur locative des biens.


Composition du Tribunal
Président : M. COUZINET
Rapporteur ?: Mme Céline VAN MUYLDER
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : PROST

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;11ve02602 ?
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