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13/06/2013 | FRANCE | N°08VE03605

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 13 juin 2013, 08VE03605


Vu la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la société AGENCE DE SERVICES LASALLE contre l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour avait rejeté sa requête, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour la société AGENCE DE SERVICES LASALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200), par Me Després, avocat ;

La société AGENCE DE SE

RVICES LASALLE demande à la Cour :

1° de réformer l'article 1er du jugement n° ...

Vu la décision en date du 13 octobre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant sur le pourvoi en cassation introduit par la société AGENCE DE SERVICES LASALLE contre l'ordonnance du 29 mars 2007 par laquelle le président de la troisième chambre de la Cour avait rejeté sa requête, a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire devant la Cour ;

Vu la requête, enregistrée le 16 février 2007, présentée pour la société AGENCE DE SERVICES LASALLE, dont le siège est 52-54 avenue du 8 Mai 1945 à Sarcelles (95200), par Me Després, avocat ;

La société AGENCE DE SERVICES LASALLE demande à la Cour :

1° de réformer l'article 1er du jugement n° 0204292 en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise lui a accordé, au titre du lot n° 4 d'un marché de maintenance technique d'alarmes anti-intrusion dans les bâtiments non scolaires de la commune d'Argenteuil en date du 3 juin 1999, une somme de 1 240 euros qu'elle estime insuffisante ;

2° de condamner la commune d'Argenteuil à lui verser la somme de 22 716 euros ;

3° de mettre à la charge de la commune une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

La société AGENCE DE SERVICES LASALLE chargée, par contrat du 3 juin 1999, de la maintenance et du dépannage des alarmes anti-intrusion de quatre-vingts locaux non scolaires de la commune d'Argenteuil, indique que, fin 2001, la commune d'Argenteuil a exigé d'elle des preuves complémentaires de ses prestations en sus des fiches d'intervention qu'elle lui adressait chaque semaine, conformément aux clauses contractuelles, et a refusé de régler le forfait des troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 ainsi que celui du premier trimestre 2002, et soutient que :

- c'est à tort que le tribunal ne lui a accordé qu'une faible partie des sommes qu'elle réclamait au motif que la réalité des prestations n'était pas établie ;

- il a entaché son jugement de dénaturation des faits dès lors que, d'une part, la réalité des prestations était justifiée par la production des fiches d'intervention et que, d'autre part, certaines visites de maintenance étaient faites en même temps que les interventions de dépannage ;

- de l'examen des fiches d'intervention versées au dossier de première instance il ressort que, contrairement à ce que soutient la commune d'Argenteuil, elle a accompli une grande partie de ses obligations ;

- le tribunal administratif a par ailleurs entaché son jugement d'une erreur de droit en ne tirant pas les conséquences de ses propres constatations desquelles il résultait que le marché prenait fin le 2 juin 2002 ;

- la commune d'Argenteuil s'est livrée à une interprétation erronée des stipulations du contrat en fixant sa date d'expiration au 31 décembre 2001 et en refusant de mettre en oeuvre la procédure de préavis prévue au contrat au motif que celui-ci avait atteint son terme ;

.......................................................................................................

Vue les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mai 2013 :

- le rapport de Mme Margerit, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Courault, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., substituant MeB..., pour la commune d'Argenteuil ;

1. Considérant qu'afin d'assurer la protection de ses bâtiments publics, la commune d'Argenteuil a doté quatre-vingts établissements communaux, regroupés sur soixante-dix sites, de systèmes électroniques anti-intrusion ; que la maintenance de ces systèmes a été confiée, par contrat conclu en 1997, à la société AGENCE DE SERVICES LASALLE, aux droits et obligations de laquelle vient la société Delta Security Solutions, chargée du dépannage, de la mise à niveau des équipements et de la maintenance préventive des installations ; qu'en 1999, la commune a renforcé son système de protection des bâtiments publics et a passé de nouveaux contrats à cet effet ; que, par acte d'engagement du 3 juin 1999, elle a confié à la société AGENCE DE SERVICES LASALLE le lot n° 4 de maintenance technique des alarmes anti-intrusion équipant quatre-vingts bâtiments municipaux pour un montant annuel forfaitaire de 189 342 F TTC, valeur 1999 ; qu'elle a refusé de régler au prestataire les troisième et quatrième trimestres de l'année 2001 ainsi que le premier trimestre de l'année 2002 pour défaut d'exécution complète des prestations contractuelles ; que la société AGENCE DE SERVICES LASALLE relève régulièrement appel du jugement en date du 14 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a limité, au titre des trimestres en cause, à 1 240 euros la somme due par la commune d'Argenteuil, et demande que ce montant soit porté à 22 716 euros ;

Sur l'appel principal formé par la société AGENCE DE SERVICES LASALLE :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'acte d'engagement relatif au lot n° 4 : " Le marché se terminera le 31 décembre 1999. (...) Le marché est renouvelable par tacite reconduction sans passation d'avenant et sans que la durée totale n'excède trois années. Il peut y être mis fin à l'expiration de chaque période annuelle, à charge pour la partie qui en prend l'initiative d'en informer l'autre par lettre recommandée avec demande l'avis de réception postal trois mois au moins avant la fin de la période en cours " ; que l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières applicables à ce même lot stipule : " La durée du contrat est fixée à une année avec effet à la date de la notification du marché et sera prolongée annuellement par tacite reconduction pendant trois ans, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des partes, trois mois avant l'échéance annuelle. Le contrat restera également valable à son expiration pour un délai maximum de trois mois jusqu'à la passation du prochain contrat " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dès lors qu'aucune des deux parties n'avait mis fin au contrat au 31 décembre 1999, l'exécution de celui-ci s'est poursuivie au-delà de cette date ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont fixé, conformément aux stipulations de l'article 2 du cahier des clauses techniques particulières, le terme du contrat au 2 juin 2002, soit trois ans après sa prise d'effet qui avait commencé le 3 juin 1999 ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit qu'en refusant de régler les prestations afférentes au premier trimestre de l'année 2002 au motif que le contrat avait pris fin au 31 décembre 2001, la commune d'Argenteuil a fait une interprétation erronée des stipulations du contrat ; qu'elle ne pouvait dès lors prendre l'initiative de mettre fin au contrat au 31 décembre 2001 sans en informer son cocontractant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal trois mois au moins avant la fin de la période en cours ; que, par suite, en jugeant que la société AGENCE DE SERVICES LASALLE avait droit au paiement des prestations effectuées par elle pendant la durée du préavis de trois mois au motif que l'exécution du contrat s'était poursuivie pendant cette période, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'a, contrairement à ce que prétend la commune d'Argenteuil, pas commis d'erreur de droit ;

4. Considérant que, selon l'article 3 du cahier des clauses techniques particulières applicable au marché litigieux, il était prévu, par site d'intervention, dont la liste figure en annexe à l'acte d'engagement, quatre visites d'entretien par an ainsi que le remplacement gratuit des pièces usuelles ; que, si ce même article 3 prévoit la consignation de toutes les interventions sur un carnet affecté à chaque installation, cette formalité n'est pas prescrite à peine de déchéance du droit au paiement du titulaire auquel il appartient seulement de justifier, par tout moyen de preuve approprié, de la réalité de ses prestations ;

5. Considérant, d'une part, qu'il résulte du dossier de première instance qu'à la suite d'une analyse effectuée par ses services techniques, la commune a reconnu que la société AGENCE DE SERVICES LASALLE avait, au cours de l'année 2001, effectué globalement deux cent quinze visites dans les quatre-vingts sites dont elle avait la charge ; que, d'autre part, la société AGENCE DE SERVICES LASALLE a versé au dossier d'appel deux cent cinquante fiches d'intervention établies par ses agents au cours de l'année 2001 et trente-neuf fiches établies au cours de l'année 2002 ; que chaque fiche, remplie manuellement et signée par l'un des préposés de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE, est numérotée, comprend la date, les heures d'arrivée et de départ de l'agent, la nature et le lieu de la prestation, et décrit de façon précise la nature des travaux effectués lors de l'intervention ; que, sur l'ensemble de ces fiches, seules quatorze, établies à des périodes de vacances scolaires, n'ont pas été contresignées par le personnel communal, dont la société soutient, sans être contredite, qu'il était absent ; que, par suite, la société AGENCE DE SERVICES LASALLE établit, par ces documents, la preuve de l'effectivité des prestations qui y sont consignées ;

6. Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble des fiches produites que la société AGENCE DE SERVICES LASALLE a accompli, au titre de l'année 2001, les trois-quarts de ses obligations contractuelles et, au titre du premier trimestre de l'année 2002, la moitié de celles-ci ; que, compte tenu du montant du forfait annuel toutes taxes comprises de 189 342 F (28 865 euros), soit 47 335 F (7 216,17 euros) par trimestre, et du fait que la commune d'Argenteuil a réglé les premier et deuxième trimestres de l'année 2001, la créance de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE s'élève à la somme de 47 335 F (7 216,17 euros) pour l'année 2001 et à la moitié de cette somme pour l'année 2002, soit 23 667,50 F (3 608,01 euros) ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune d'Argenteuil à verser à la société AGENCE DE SERVICES LASALLE la somme totale de 71 002 F TTC (10 824 euros) et de réformer en ce sens l'article 1er du jugement attaqué ;

Sur l'appel incident présenté par la commune d'Argenteuil :

7. Considérant que la commune d'Argenteuil, qui se prévaut d'un préjudice de 36 565,68 euros, soutient que la responsabilité contractuelle de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE serait engagée à raison des fautes contractuelles qu'elle aurait commises, en premier lieu, en cessant d'exécuter les prestations contractuelles auxquelles elle était tenue, quel que soit le comportement de l'administration, et, en second lieu, en faisant obstacle, s'agissant du 2ème trimestre 2002, alors que la commune avait trouvé un nouveau prestataire pour lui succéder dans l'exécution des prestations de protection des bâtiments publics, à la restitution des codes d'accès aux installations de surveillance, empêchant le fonctionnement des installations pendant un temps et impliquant le changement de certaines installations ;

8. Considérant, d'une part, que la faute alléguée, relative à la mise en oeuvre de la programmation des transmetteurs telle que définie contractuellement, concerne le lot n° 2 du marché ; que, l'appel principal ne portant que sur le lot n° 4, marché afférent à l'entretien et la maintenance des systèmes d'alarmes anti-intrusion, les conclusions incidentes tendant à la condamnation de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE à la somme de 36 373,17 euros correspondant au remplacement des centrales, transmetteurs et eproms constituent un litige distinct et ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ; que, d'autre part, s'agissant de l'exécution des prestations, si la commune d'Argenteuil fait état d'un fax en date du 18 décembre 2001 et d'un courrier en date du 21 décembre 2001 envoyés par la société, lesquels témoigneraient du refus d'exécuter lesdites prestations, il ne ressort toutefois ni de la lettre, ni de l'esprit de ces documents, par lesquels la société AGENCE DE SERVICES LASALLE se borne à menacer la commune d'Argenteuil de ne plus exécuter les prestations contractuelles au motif que cette dernière ne lui avait pas réglé certaines factures, qu'elle aurait refusé d'intervenir en réponse à un appel de la commune ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, à supposer que la société aurait bien refusé d'intervenir sur un site malgré la demande formée par la commune, un tel refus présenterait un caractère isolé au regard des deux cent cinquante interventions effectuées par ladite société ; qu'ainsi aucun préjudice ne peut être regardé comme consécutif à cette prétendue inexécution fautive ;

9. Considérant, enfin, que si la commune d'Argenteuil demande également que lui soit accordée la somme de 192,51 euros correspondant au montant du remplacement de clefs abusivement détenues par la société AGENCE DE SERVICES LASALLE, elle ne justifie pas du montant des sommes qu'elle demande ; qu'il y a donc lieu de rejeter sa demande sur ce point ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante, au titre des frais exposés par la commune d'Argenteuil et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune d'Argenteuil une somme de 2 000 euros qui sera versée à la société Delta Security Solutions, venant aux droits de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE ;

DECIDE :

Article 1er : La commune d'Argenteuil est condamnée à verser à la société AGENCE DE SERVICES LASALLE une somme de 10 824 euros.

Article 2 : L'article 1er du jugement n° 0204292 en date du 14 décembre 2006 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : La commune d'Argenteuil versera à la société AGENCE DE SERVICES LASALLE une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la société AGENCE DE SERVICES LASALLE est rejeté.

Article 5 : Les conclusions du recours incident présenté par la commune d'Argenteuil sont rejetées.

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N° 08VE03605 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08VE03605
Date de la décision : 13/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution financière du contrat. Rémunération du co-contractant.


Composition du Tribunal
Président : Mme COROUGE
Rapporteur ?: Mme Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme COURAULT
Avocat(s) : DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2013-06-13;08ve03605 ?
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